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TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 24/00553


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Date
27/04/2026
Numéro
24/00553
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a27280acdc6046d47a3d3d3

Texte de la décision

30,029 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKF
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par [Q] [E] de la FNATH (Association des Accidentée de la Vie), selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.N.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat par Me Annaïc LAVOLE, substitué par Me Marc-Antoine MENIER, avocats au barreau de RENNES

PARTIES APPELEES A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3] JURIDIQUE /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

SOCIETE [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Juliette BARRE, substitué par Me Charles GUYTARD, avocats au barreau de Paris

Formule exécutoire
délivrée le :
24/00553

FAITS ET PROCEDURE

[S] [U], salarié de la société [3] a été mis à la disposition de la société [2] RCS [Localité 5] pour une mission allant du 25 au 31 août 2018 en qualité de nettoyeur industrie.

Le 28 août 2018, M. [U] a été victime d'un accident du travail alors qu'il nettoyait une hotte industrielle nécessitant l'utilisation de produits corrosifs, il a été brûlé chimiquement aux genoux, aux avant-bras et au cuir chevelu.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il a été déclaré consolidé le 10 janvier 2019 et un taux d'incapacité de 8 % lui a été attribué.

M. [U] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan afin d'organiser une tentative de conciliation.

Par courrier recommandé daté du 26 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a indiqué à M. [U] qu'elle n'était pas en mesure de mettre en place une tentative de conciliation et l'a invité à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juin 2019, M. [U] a saisi le pôle social afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2019, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 27 avril 2020.

Par jugement rendu le 27 avril 2020, le pôle social a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du parquet de [Localité 6] ou le cas échéant du jugement de la juridiction saisie.

Par ordonnance rendue hors audience le 25 juillet 2022, notifiée aux parties par lettre simple le 12 septembre 2022, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et rappelé que les parties pourraient solliciter la réinscription au rôle lorsque la décision attendue serait rendue ou dans les deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.

Par mail reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 11 septembre 2024, la [4] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, [S] [U] est régulièrement représenté par la [4].
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
- déclarer recevable et bien fondée la requête initiale de M. [U],
- dire et juger que l'accident du travail du 27 août 2018 dont a été victime Monsieur [U] est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
-fixer la majoration du capital au maximum,
- ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [U], y compris le Déficit Fonctionnel Permanent,
- dire que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois suivant la décision ordonnant l'expertise.
- condamner la société [1] au paiement des frais d'expertise,
- dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance des frais d'expertise, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur,
- accorder une provision d'un montant de 2 000 € à valoir sur le montant de l'indemnité qui sera attribuée en réparation de ses préjudices,
- dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie versera directement à Monsieur [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur.
- dire et juger qu'en vertu de l'article1231-6 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur prise par le Tribunal Judiciaire,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société [1] au paiement aux entiers dépens.

En défense, la société [3] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- constater la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
A titre subsidiaire,
- juger que la société [3], employeur juridique, n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse le tribunal devrait reconnaître le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [U] de sa demande de majoration du capital servi et de sa demande de provision,
- juger que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [U] par la CPAM,
- débouter M. [U] de sa demande d'expertise,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société [5] [Localité 5] à la garantir de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter M. [U], la société [2] RCS [Localité 5] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [U] et/ou la société [5] [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société [5] [Localité 5] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
- recevoir la société [2] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
In limine litis,
- constater la péremption d'instance et l'extinction de 1instance,
- débouter par conséquent M. [U] de ses demandes :
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. [U],
- ordonner l'expertise telle que décrite dans les motifs des présentes conclusions,
- ordonner un partage de responsabilités entre les sociétés [2] et [1],
- juger que la société [2] sera condamnée à garantir la société [1] uniquement à hauteur de 50 % des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident tant pour les sommes allouées à M. [U] au titre des indemnités complémentaires que celles qui lui seront versées dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- allouer à M. [U] une provision n'excédant pas la somme de 2 000 €,
En tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée et indique s'en rapporter sur la péremption d'instance et sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle demande au pôle social de condamner la société [3] à lui rembourser les sommes qu'elle serait tenue de verser, à charge pour elle d'exercer un recours en garantie contre la société [2] RCS [Localité 5].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA PEREMPTION D'INSTANCE

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon une jurisprudence constante, le mot " diligence " doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Selon une jurisprudence constante, la radiation n'interrompt pas le cours du délai de péremption.

En l'espèce, par ordonnance du 27 juillet 2022, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a prononcé la radiation de l'instance et dit que les parties pourraient solliciter la réinscription de l'affaire au rôle lorsque la décision attendue serait rendue ou dans les deux ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation.

L'ordonnance de radiation du 25 juillet 2022 a été notifiée aux parties par lettre simple le 12 septembre 2022.

Les parties avaient donc au moins jusqu'au 13 septembre 2024 pour solliciter le réenrôlement de l'affaire.

Par mail reçu au greffe du pôle social le 11 septembre 2024, la [4] a sollicité le réenrôlement de l'affaire précisant que la procédure pénale était désormais clôturée.

Dans ces conditions, le recours de [S] [U] est recevable.

Le moyen tiré de la préemption d’instance est rejeté.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale précise que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

L'existence d'une condamnation pénale définitive pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l'accident.

Il résulte de l'article 41-2 du code de procédure pénale que la procédure de composition pénale est fondée sur l'aveu de la personne à qui la mesure est proposée.

En effet, ces dispositions prévoient que les compositions pénales sont proposées " à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes " et que " les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire".

Il en résulte que l'ordonnance de validation d'une composition pénale emporte déclaration de culpabilité et a la nature et les effets d'un jugement de condamnation.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, convoquée le 1er juillet 2022 devant le délégué du procureur de la République de [Localité 7], la société [2] RCS [Localité 5], représentée par Monsieur [I] [K], son président, a accepté la mesure de composition pénale proposée, portant sur les faits suivants :
- Emploi de travailleur sans veiller à l'utilisation effective d'équipements de protection individuelle
(Pour avoir à [Localité 8], le 27 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant entreprise utilisatrice faisant appel à [S] [T], salarié temporairement mis à sa disposition, affecté à des tâches de dégraissage de hottes industrielles nécessitant l'utilisation de produits classifiés corrosifs, omis de veiller à l'utilisation effective par celui-ci des équipements de protection individuelle appropriés),
- Emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité
(Pour avoir à [Localité 8], le 27 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant entreprise utilisatrice faisant appel à [S] [T], salarié temporairement mis à sa disposition, affecté à des tâches de dégraissage de hottes industrielles nécessitant l'utilisation de produits classifiés corrosifs, présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, omis de le faire bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil adapté),
- Emploi de travailleur à une activité comportant un risque d'exposition à un risque chimique sans formation et information conforme
(Pour avoir à [Localité 8], le 27 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant entreprise utilisatrice faisant appel à [S] [T], salarié temporairement mis à sa disposition, affecté à des tâches de dégraissage de hottes industrielles nécessitant l'utilisation de produits classifiés corrosifs, omis de veiller à ce qu’il :
- reçoive des informations, sous des formes appropriées, sur les agents chimiques dangereux (telles que les noms ainsi que les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent),
- ait accès aux fiches de données de sécurité du fournisseur des agents chimiques,
- reçoive une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer la protection et celle des autres salariés présents sur le lieu de travail).

En l'espèce, la composition pénale a été validée le 8 août 2022 par Jean-François ROY, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Rennes.

Les circonstances de fait qui ont motivé la composition pénale ont été reconnues par [I] [K], qui ne peut plus les remettre en cause devant la juridiction civile.

Il est dès lors établi que la société [5] [Localité 5], consciente du danger auquel son salarié était exposé, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.

En l'espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate que la faute inexcusable de la société [5] [Localité 5], entreprise utilisatrice substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [3], est caractérisée.

SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITES

La société [3] demande à être garantie en totalité des sommes mises à sa charge compte tenu de la faute exclusive de la société [5] [Localité 5] dans la survenance du dommage.

L'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Pour l'application des articles (prévus en cas de faute inexcusable de l'employeur), l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l'employeur. Cette dernière demeure tenue des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. "

L'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L411-1 et L461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L413-13 ou L413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande. "

Pour l'application des articles prévus en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l'entreprise de travail temporaire, seule employeur de la victime, qui reste tenue envers l'organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ce qui recouvre la majoration de la rente et les indemnisations complémentaires prévues par la loi. L'entreprise de travail temporaire peut cependant exercer une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable.

En cas de faute exclusive de l'entreprise utilisatrice, le principe posé est celui du report intégral des conséquences financières de la faute inexcusable sur l'entreprise utilisatrice. Si une faute est également caractérisée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, il appartient à la juridiction sociale saisie de déterminer l'étendue de la répartition des conséquences financières de la faute inexcusable.

En l'espèce, le pôle social constate que la société [5] [Localité 5] a commis une faute exclusivement à l'origine de l'accident du travail du salarié.

Le pôle social décide que la société [5] [Localité 5] devra intégralement garantir auprès de la société [3] les conséquences financières de la faute inexcusable, qu'il s'agisse de la majoration de l'indemnité en capital, des indemnisations complémentaires, des augmentations de cotisations de sécurité sociale.

SUR LA RENTE

L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. "

Il sera fait droit à la demande de majoration de l'indemnité en capital au maximum présentée par M. [U].

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE ET LA MISSION D'EXPERTISE

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "

L'article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. "

Il résulte de la décision du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel que si les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que la victime demande, à son employeur, réparation d'autres dommages causés par sa faute inexcusable, les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale, n'ouvrent droit à aucune action de la victime.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Enfin la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées (Ass. plénière, 20/01/2023, n°21-23947 et n°21-23673).

En application de ce texte et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, peuvent être indemnisés les préjudices suivants :
. assistance d'une tierce personne avant consolidation,
. déficit fonctionnel temporaire,
. préjudice d'agrément,
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation,
. préjudice sexuel,
. aménagement du logement ou du véhicule,
. frais d'assistance à expertise,
. préjudice esthétique temporaire et définitif,
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
. le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2).

La victime ne peut par contre prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
. les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
. l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
. les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

Les éléments versés aux débats par les parties sont insuffisants pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes indemnitaires présentées. Il sera fait droit à la demande d'expertise aux fins d'évaluation du préjudice, la mission de l'expertise étant limitée aux préjudices pouvant être indemnisés.

Les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et remboursés par l'employeur.

SUR LA DEMANDE DE PROVISION

Faute pour [S] [U] de fournir des pièce médicales établissant la gravité de son préjudice, la demande de provision sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance;

DECLARE recevable la requête de M.[S] [U];

DIT que l'accident dont a été victime [S] [U] le 27 août 2018 est dû à la faute inexusable de la société [5] [Localité 5], entreprise utilisatrice substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [3];

ORDONNE la majoration maximale de l'indemnité en capital présentée par M. [U] conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement;

DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie du MORBIHAN sera tenue de verser le montant de cette indemnité à [S] [U] avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement;

CONDAMNE la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN l'ensemble des sommes mises à sa charge;

CONDAMNE la société [5] [Localité 5] à garantir la société [3] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable;

DEBOUTE [S] [U] de sa demande de provision;

Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime:

ORDONNE une expertise médicale d'évaluation des préjudices;

COMMET le Docteur [R] [B], [Adresse 7] [Localité 9];

Avec mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime [S] [U], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à l'accident du travail et post accident du travail, et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, décrire et évaluer les préjudices suivants:
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l'accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,

- chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,

- douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,

- préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,

- donner son avis permettant d'apprécier les éventuels besoins d'assistance d'une tierce personne avant consolidation,

- préjudice d'agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,

- donner tous les éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- préjudice sexuel et d'établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,

- frais d'aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social.

DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

DIT que l'expert disposera d'un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Mme la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.

RAPPELLE que les parties à l'instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l'expert conformément à l'article 160 du code de procédure civile.

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN.

CONDAMNE la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN l'ensemble des sommes mises à sa charge avec intérêts taux légal à compter du jugement;

CONDAMNE la société [5] [Localité 5] à garantir intégralement la société [3] des conséquences financières de la faute inexcusable, qu'il s'agisse de la majoration de l'indemnité en capital, des indemnisations complémentaires, des augmentations de cotisations de sécurité sociale;

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l'exécution provisoire;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification;

ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse;

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.