TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 23/00673
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00673 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EM6R
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C562602025000977 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
23/00673
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 15 novembre 2023, [T] [X] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières à compter du 5 mars 2023.
Par mail adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 30 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a indiqué au pôle social qu'elle ne s'opposait pas à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire et a sollicité une procédure sans audience.
Par mail du 11 mars 2024, la [2], représentant [T] [X], a indiqué qu'elle n'était pas opposée à ce que cette procédure se déroule sans audience.
Par mail du 6 mai 2024, le pôle social a informé les parties qu'il acceptait la procédure sans audience et que le dossier serait mis en délibéré au 27 mai 2024.
Par jugement rendu le 27 mai 2024, la Présidente du pôle social a ordonné la réouverture des débats à l'audience publique du 2 septembre 2024.
Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [Z] [U] afin de dire si [T] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 5 mars 2023 et, le cas échéant, dire à quelle date [T] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
L'expert a rendu son rapport le 22 janvier 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 24 mars 2025, puis successivement renvoyée aux audiences des 6 octobre 2025 et 9 février 2026.
A cette date, [T] [X] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal sur la demande de contre-expertise formée dans le dossier enregistré sous le numéro RG 23/00526,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN à verser à Mme [X] les indemnités journalières correspondant à son arrêt maladie pour la période du 6 mars 2023 au 26 septembre 2025,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN à poursuivre cette prise en charge jusqu'au terme de l'arrêt maladie,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN à verser à Mme [X] la somme de 250 € correspondant aux dépenses de santé qui aurait normalement dû être prises en charge au titre de l'arrêt maladie.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [U],
- confirmer la décision de la caisse primaire de ne pas verser les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 5 mars 2023, [T] [X] étant apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date,
En tout état de cause,
- condamner [T] [X] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise que la consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se définit comme le moment où à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
La consolidation - ou guérison- a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance accident du travail-maladie professionnelle.
En l'espèce, Mme [X] a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2019 pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 5 mars 2023.
Mme [X] a ensuite déclaré à la caisse un nouvel arrêt de travail à compter du 6 mars 2023 au titre d'un syndrome anxio-dépressif.
Par courrier du 30 mars 2023, Mme [X] a été avisée que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui verserait plus d'indemnités journalières à partir du 5 mars 2023, le médecin-conseil estimant que son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle à compter de cette date.
Mme [X] a contesté cette décision le 15 mai 2023 et le dossier a été soumis à la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie.
En l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours, Mme [X] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision par lettre recommandée postée le 15 novembre 2023.
Dans ses écritures, Mme [X] sollicitait que soit ordonnée une expertise judiciaire.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan indiquait ne pas s'y opposer.
Au regard de la difficulté médicale face à laquelle il se trouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [Z] [U] afin de dire si [T] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 5 mars 2023 et, le cas échéant, dire à quelle date [T] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
L'expert a rendu son rapport le 22 janvier 2025 et a conclu : " [T] [X], née le 16.10.1971
Dans le cadre de l'accident du travail du 21.11.2019, consolidé à la date du 05 03.2023 [T] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 05.03.2023. "
En l'espèce, le pôle social constate que l'expert a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes homologue par conséquent les conclusions du rapport du docteur [U] qui a déterminé que [T] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 5 mars 2023 et rejette les demandes de [T] [X].
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[T] [X] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du docteur [U].
REJETTE les demandes de [T] [X].
CONDAMNE [T] [X] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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