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TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 24/00218


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Date
27/04/2026
Numéro
24/00218
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a27281fcdc6046d47a3d596

Texte de la décision

12,368 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQGR
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE,Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Evelyne FRANCOIS du barreau de PARIS
Substitué par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES

Formule exécutoire
délivrée le :

24/00218

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF BRETAGNE a émis une contrainte à l'encontre de [W] [I] le 28 mars 2024, signifiée le 2 avril 2024, le sommant de verser la somme de 6 189 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2015 à 2017.

Par lettre recommandée postée le 8 avril 2024, [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 pour y être plaidée.

A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
- valider la contrainte du 28 mars 2024, signifiée le 2 avril 2024 pour la somme de 6 189 € correspondant aux cotisations et majoration de retard afférentes aux années 2015, 2016 et 2017,
- condamner M. [W] [I] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 72,76 € et aux majorations de retard complémentaires,
- condamner M. [W] [I] aux dépens et frais de procédure,
- délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire,
- débouter M. [I] de toutes ses autres demandes ou prétentions.

En défense, [W] [I] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
A titre principal,
- déclarer l'action en recouvrement de l'URSSAF prescrite,
A titre subsidiaire,
- déclarer l'action en recouvrement irrecevable et à tout le moins totalement infondée pour défaut de preuve de corrélation entre les recettes professionnelles encaissées sur les trois années considérées et les cotisations réclamées et l'absence de preuve du caractère certain, liquide et exigible de la prétendue créance,
En tout état de cause,
- ordonner la nullité de la contrainte du 28 mars 2024 et de nul effet et la déclaré inopposable à M. [I],
- condamner l'URSSAF Bretagne aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 8 avril 2024, [W] [I] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 2 avril 2024.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2".

L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans."

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a retenu une infraction de travail dissimulé suite à une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par conséquent, l'URSSAF avait jusqu'au :
- 30 juin 2021 pour émettre une mise en demeure s'agissant cotisations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
- 30 juin 2022 pour émettre une mise en demeure s'agissant cotisations du 1er janvier 2016 au 22 décembre 2016,
- 30 juin 2023 pour émettre une mise en demeure s'agissant cotisations du 1er janvier 2017 au 22 décembre 2017.

Il n'est pas contesté que la mise en demeure a été adressée à M. [I] le 3 juillet 2019 et réceptionnée le 4 juillet 2019 (pièces 2 et 3 URSSAF) et que les créances de l'URSSAF n'étaient pas prescrites.

SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION

L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
"Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. "

Dans ses écritures, [W] [I] soutient que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite.

Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 244-11 susvisé s'applique au cas présent à l'action en recouvrement de l'URSSAF, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF ayant retenu une infraction de travail dissimulé.

A ce délai de cinq ans s'ajoute le délai d'un mois imparti par la mise en demeure au débiteur pour régulariser sa dette.

En l'espèce, la mise en demeure a été adressée à M. [I] le 3 juillet 2019 et réceptionnée le 4 juillet 2019 suite à un redressement au titre du travail dissimulé.

Un délai de prescription de 5 ans et un mois a commencé à courir à compter du 4 juillet 2019.

L'URSSAF avait donc jusqu'au 4 août 2024 pour recouvrer sa créance.

La contrainte querellée a été émise le 28 mars 2024 de sorte que l'action en recouvrement n'était pas prescrite.

SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

M. [I] a été affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 1977 au 31 mai 2018 en qualité de travailleur indépendant.

Il est donc redevable des cotisations appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.

En l'espèce, une vérification a permis de constater une situation de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, M. [I] ayant été radié à compter du 31 décembre 2015 mais ayant continué à établir des factures pour les années 2016 et 2017.

Lors du contrôle effectué le 18 juin 2018, M. [I] a déclaré qu'il avait exercé une activité d'architecte jusqu'au 31 décembre 2015 et reconnu qu'après cette date, il avait continué à réaliser quelques petits travaux pour rendre service à des clients en établissant des factures et sans rien déclarer aux services de l'URSSAF.

Le 8 janvier 2019, une lettre d'observations a été adressée à M. [I], lui indiquant les motifs de redressement: travail dissimulé avec verbalisation : profession libérale taxation forfaitaire.

Cette vérification a entraîné un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d'un montant de 6 189 €.

Une mise en demeure règlementaire lui a été adressée le 3 juillet 2019 afin de recouvrer cette créance.

En l'absence de règlement, l'URSSAF de Bretagne a émis une contrainte à l'encontre de M. [I] le 28 mars 2024, qui lui a été signifiée le 2 avril 2024.

En l'espèce, l'URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience.

M. [I] ne démontrant pas le caractère infondé du redressement de cotisations, il y a lieu de valider la contrainte querellée, émise à son encontre le 28 mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 6 189 €.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

[W] [I] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (72,76 €).

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[W] [I] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [W] [I] à la contrainte qu'il conteste.

VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [W] [I] le 28 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 6 189 €.

CONDAMNE [W] [I] au règlement des frais de signification de la contrainte (72,76 €).

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE [W] [I] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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