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TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 24/00156


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Date
27/04/2026
Numéro
24/00156
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a27282ccdc6046d47a3d6ba

Texte de la décision

6,952 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPSQ
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par [F] [U], selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

24/00156

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 13 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 17 janvier 2024 ayant rejeté son recours pour cause de forclusion et dit que la décision lui ayant été notifiée le 8 août 2023 concernant [Q] [D] lui était opposable.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 pour y être plaidée.

A cette date, la société [1] est régulièrement représentée et explique qu'elle a racheté les établissements secondaires de la société [2] en avril 2022 et que Mme [D] n'a jamais été salariée de la société [1]. Elle indique s'opposer à l'instruction et demande à la CPAM d'arrêter de lui envoyer des courriers, que la société [1] n'est pas l'employeur de Mme [D]. La société [1] indique qu'elle ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Mme [D] mais explique qu’elle n'est pas concernée par cette procédure car cette dernière travaille à [Localité 3] (siège social).

Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
- déclarer que la société [1] n'a jamais été l'employeur de Mme [D],
- déclarer irrecevable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle émise contre la société [1]
- déclarer la notification de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de la caisse primaire d'assurance-maladie à l'encontre de la société [1] irrégulière,
- déclarer recevable le recours de la société [1],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie en tous les dépens.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée à l'audience et conclut au rejet de la demande de la société [1], cette dernière étant irrecevable. La caisse explique qu'elle est tenue d'inscrire la demande.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de déclarer irrecevable le recours de la société [1] et de la condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR L'IRRECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE [1]

En l'espèce, [Q] [D] a été salariée de la société [2] du 1er juillet 2011 au 1er avril 2018.

La société [2] a été rachetée par la société [1] le 1er avril 2022.

Le 10 avril 2023, Mme [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour " un canal carpien suite nombreuses années de travail avec sollicitation des mains. Latéralité : droite et gauche ".

Par courrier recommandé du 19 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a transmis à la société [2] une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial de Mme [D].

Le médecin-conseil a par la suite confirmé que les pathologies en cause étaient inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles et le 8 août 2023, la caisse primaire a notifié à la société [2] sa décision de prendre en charge les maladies professionnelles déclarées par Mme [D].

Par courrier recommandé du 20 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [D].

Lors de sa séance du 17 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1] pour cause de forclusion et dit que la décision lui ayant été notifiée le 8 août 2023 concernant Mme [D] lui était opposable.

La société [1] a, par courrier recommandé posté le 13 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision.

En l'espèce, la société [1] a racheté la société [2] le 1er avril 2022.

Le pôle social constate que Mme [D] ne faisait plus partie des effectifs de la société [2] à cette date.

Il est de jurisprudence constante que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute (Cass. civ. 2ème, 8 juillet 2021, 20-14.077).

Par conséquent, la société [1] qui n'a jamais été l'employeur de [Q] [D] n'a pas qualité pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de cette dernière et par conséquent son recours est irrecevable.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La société [1] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour défaut d'intérêt à agir le recours formé par la société [1].

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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