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TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 25/00201


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a27282fcdc6046d47a3d6dc

Texte de la décision

8,387 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYEC
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Ercan GUVERCIN, Président de la Société [1]

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00201

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF BRETAGNE a signifié le 5 mars 2025 à la société [1] une contrainte décernée le 5 mars 2025 la sommant de verser la somme de 35 282 € correspondant à des cotisations, des contributions sociales et des majorations de retard dues au titre des années 2021, 2022 et 2023.

Par lettre recommandée postée le 20 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de former opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 mars 2025.

L'affaire a été appelée devant la juridiction sociale de [Localité 4] à l'audience du 6 octobre 2025, puis renvoyée à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée. Elle indique que la société [1] n'a pas saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 janvier 2025 pour un montant global de 35 282 € et indique qu'il n'y a aucune trace d'un courrier qu'aurait envoyé la société [1] afin de contester le redressement de cotisations.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- confirmer le bien fondé du redressement de son principe,
- condamner la société [1] au paiement de la somme globale de 35 282 €, soit 33 662 € de cotisations et de majorations de redressement et 1 620 € de majorations de retard,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 75,46 € relatif aux frais de signification de la contrainte,
- débouter la société [1] deux toutes ses autres demandes et prétentions,
- condamner la société [1] aux entiers dépens et frais de procédure,
- revêtir le jugement de la formule exécutoire.

En défense, la société [1] comparaît en personne et indique que suite au redressement elle a adressé un courrier de contestation à l'URSSAF mais qu'elle n'a eu aucune réponse.
Elle précise être d'accord avec 80% du redressement et communique une pièce comptable expédiée selon elle à l'URSSAF de [Localité 5] afin de contester certains points de la lettre d'observations du 16 octobre 2024.
Dans son opposition à contrainte, la société indiquait avoir répondu à l'URSSAF suite à la transmission de la lettre d'observations et avoir contesté une partie des redressements envisagés. Pour cette raison, elle indiquait ne pas comprendre pourquoi l'URSSAF ne lui avait pas répondu et avait directement mis en recouvrement les rappels de cotisations qu'elle envisageait de redresser.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 20 mars 2025, la société [1] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 5 mars 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce une vérification de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement a été diligentée auprès de la société [1] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Une lettre d'observations datée du 16 octobre 2024 a été adressée à la société [1], puis une mise en demeure réglementaire lui a été adressée le 16 janvier 2025 pour un montant global de 35 282 €.

La société [1] n'a pas saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester cette mise en demeure et faute de paiement, une contrainte a été émise à son encontre le 5 mars 2025.

A l'audience du 9 février 2026 ainsi que dans ses écritures, la société [1] indiquait qu'elle avait envoyé un courrier d'observations en réponse à la lettre d'observations du 16 octobre 2024 à l'URSSAF de [Localité 5] et fournissait ledit courrier.

En l'espèce, la société [1] ne rapporte ni la preuve de l'envoi d'un tel courrier à l'URSSAF, ni d'avoir saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. C'est donc à bon droit que cette dernière a considéré que la société [1] ne contestait pas le redressement et qu'elle a émis une contrainte afin de garantir sa créance.

La société [1] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 5 mars 2025 pour le recouvrement de la somme de 35 282 €.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

La société [1] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La société [1] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société [1] à la contrainte qu'elle conteste.

VALIDE la contrainte décernée à la société [1] le 5 mars 2025 pour le recouvrement de la somme de 35 282 €.

CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte.

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.