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TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 25/00586


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00586
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a272840cdc6046d47a3d84b

Texte de la décision

9,594 caractères

République Française
au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00586 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4AN
88T Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par [Z] [M] défenseur syndical CFDT, muni d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00586

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 24 septembre 2025, [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 15 juillet 2025 ayant confirmé que son état de santé ne justifiait pas d'une réduction de sa capacité de travail ou de gain et qu'il ne pouvait donc prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, [E] [L] est régulièrement représenté par un défenseur de la CFDT.
Dans sa requête, il indiquait au pôle social: " Je conteste le refus de reconnaissance d'une invalidité 2ème catégorie, mon état de santé entraînant une incapacité physique durable et attesté médicalement. Les rapports médicaux joints à mon dossier attestent des limitations fonctionnelles importantes qui justifient la reconnaissance de mon invalidité en 2ème catégorie ".

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- rejeter la demande de [E] [L],
A titre subsidiaire,
- si le tribunal entendait recevoir le recours de [E] [L], il sera ordonné une mesure d'expertise médicale,
- condamner [E] [L] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que :
" Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. "

Selon l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

L'article L. 341-4 subséquent dispose que :
" En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie, s'appuyant sur l'avis du médecin-conseil qui estimait que M. [L] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, a notifié à ce dernier un refus médical de pension d'invalidité.

M. [L] considère que son état de santé justifie l'attribution d'une pension d'invalidité et produit aux débats un rapport d'expertise amiable rédigée par le docteur [P] [V] le 18 septembre 2025, soit postérieurement à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, lequel conclut " Il existe une réduction de la capacité de gain d'au moins des 2/3 permettant la mise en invalidité. La catégorie 2 doit être attribuée à M. [E] [L] qui ne peut reprendre une activité professionnelle du fait des séquelles de sa pathologie rachidienne et de son traitement et son degré d'autonomie est suffisant pour accomplir, parfois avec une aide familiale, les actes de la vie courante. Il n'y a pas de critère d'âge pour attribuer ou non une invalidité de catégorie 2 ".

La caisse de primaire d'assurance maladie du Morbihan a indiqué dans ses écritures qu'elle ne s'opposait pas la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.

Au regard de la difficulté médicale se présentant à l'appréciation du pôle social, ce dernier décide qu'il convient d'ordonner l'expertise médicale judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE

L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
"Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."

En application de cet article, les frais d'expertise judiciaire exposés dans le cadre des contestations du taux d'incapacité permanente sont supportés par les caisses de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [R], [Adresse 4],
Avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [E] [L],
- apporter tout élément ou observation médicale afin de répondre à la question suivante: A la date du 9 mai 2025 (date du RAPO), [E] [L] présentait-il une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des 2/3 ?
- dans l'affirmative, dire si à la date du 9 mai 2025 (date du RAPO) [E] [L] était invalide mais capable d'exercer une activité rémunérée, ou invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
- faire toutes observations utiles.

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RAPPELLE que les frais d'expertise ne sont pas tarifés et qu'ils seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

RESERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes.

ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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