TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 24/00615
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00615 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ET73
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00615
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 12 août 2024, [G] [J] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Morbihan le 14 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 658,14 € correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés.
La contrainte ainsi émise lui a été signifiée le 1er août 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026.
A cette date, la caisse d'allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- constater que l'opposition à contrainte formée par Mme [J] est infondée et la rejeter,
- valider la contrainte délivrée le 14 juin 2024, signifiée le 1er août 2024,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 658,14 €,
- condamner Mme [J] au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte du 1er août 2024,
- rejeter la demande de remise de dette,
- rejeter pour le surplus les autres demandes de Mme [J].
En défense, [G] [J] n'a pas comparu et n'a pas demandé à en être dispensée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "
Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.
En l'occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 août 2024, [G] [J] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 1er août 2024.
Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le pôle social constate que [G] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "
Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte.
Par ailleurs, la CAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et les conclusions produites à l'audience.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise à l'encontre de [G] [J] le 14 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 658,14 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale indique :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "
Le pôle social condamne [G] [J] aux frais de signification de la contrainte.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[G] [J] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition formée par [G] [J] à la contrainte qu'elle conteste;
CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [G] [J] à l'audience;
VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [G] [J] le 14 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 658,14 €;
CONDAMNE Mme [J] au paiement de la somme de 658,14 €;
CONDAMNE [G] [J] aux frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE [G] [J] aux dépens;
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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