TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 25/00530
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00530 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3PA
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00530
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 29 août 2025, [V] [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 5 août 2025 ayant rejeté sa contestation et confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 13 mars 2025 au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 janvier 2025, précisant qu'il n'existait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 13 mars 2025 et son accident du travail du 15 janvier 2025.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 9 février 2026.
A cette date, [V] [X] [R] comparaît en personne et réitère l'objet de sa contestation.
Elle fait valoir qu'au moment de l'accident du travail, elle a eu des fuites urinaires et une gène vaginale qui s'était avérée être un prolapsus.
Elle explique qu'en consultation chez sa sage femme, cette dernière ne l'a pas vu car elle l'a examinée en position allongée, mais qu'une fois qu'elle a consulté aux urgences le diagnostic a été posé. Mme [R] soutient que son prolapsus est la conséquence de son accident du travail.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle sociale de :
- rejeter l'ensemble des demandes de [V] [X] [R],
- confirmer le refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 13 mars 2025 au titre de l'accident du travail du 15 janvier 2025 dont a été victime [V] [X] [R],
A titre subsidiaire, si par un extraordinaire, la présente juridiction l'estimait nécessaire, il sera ordonné une expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner [V] [X] [R] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.
[V] [X] [R], employée au sein de la maison d'accueil spécialisée, a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2025 dans les circonstances suivantes "réinstallation d'un résident dans un fauteuil ".
Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2025 par le docteur [P] fait état de dorsalgies hautes et cervicalgies entraînant céphalées, raideur cervicales dans les mouvements de flexion et extension.
Le 23 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a notifié à Mme [R] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 15 janvier 2025.
Le 17 mars 2025, la caisse primaire a réceptionné un certificat médical de nouvelle lésion établi le 13 mars 2025 par le docteur [P] mentionnant " lors d'un effort + port de charges lourdes le 15.01.25: perte brutale d'urine + gène vaginale - constatation d'un prolapsus confirmé par un gynécologue le 27.02.2025. "
Par courrier du 25 avril 2025, Mme [R] a été avisée du refus de prise en charge de sa nouvelle lésion, au titre de son accident du travail du 15 janvier 2019, au motif que le médecin-conseil de l'assurance maladie considérait que les lésions qui figuraient sur le certificat médical n'étaient pas en lien avec son accident du travail du 15 janvier 2025.
Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision, laquelle a, lors de sa séance du 5 août 2025, confirmé la décision de la caisse primaire et précisé qu'il n'existait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 13 mars 2025 et l'accident du travail.
Cette décision a été notifiée à Mme [R] le 6 août 2025.
Mme [R] a ensuite saisi la juridiction sociale par lettre recommandée avec accusé de réception postal le 29 août 2025.
A l'audience, Mme [R] réitérait l'objet de sa contestation et faisait valoir qu'au moment de l'accident du travail, elle avait eu des fuites urinaires et une gêne vaginale qui s'est avérée être un prolapsus.
Elle expliquait qu'en consultation chez sa sage femme, cette dernière ne l'avait pas vu car elle l'avait auscultée en position allongée, mais qu'aux urgences le diagnostic avait été posé. Mme [R] soutenait que son prolapsus était la conséquence de son accident du travail.
Pour autant l'espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate que Mme [R] n'apporte aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause l'avis du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, confirmé par la commission médicale de recours amiable composée d'un autre médecin-conseil et d'un médecin expert auprès de la cour d'appel de Rennes.
La demande formulée par [V] [X] [R] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[V] [X] [R] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [V] [X] [R].
CONDAMNE [V] [X] [R] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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