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TJ 76351, 8 juin 2026, RG 26/00626


Vérifier : TJ 76351, 8 juin 2026, RG 26/00626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00626
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a272959cdc6046d47a3ed09

Texte de la décision

5,833 caractères

/

N° RG 26/00626 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HG63
Dossier SDT/SPI/SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 08 Juin 2026
Décision du 08 Juin 2026 à 13h00

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Martin MOREL-JEAN, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 25/05/2026 de :

[O] [J]
née le 13 Avril 1989 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Vu la décision de placement en isolement de [O] [J] prise par le Docteur [V] à 13H00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 07 Juin 2026 à 11H41, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Constance LALAIN substituée par Me SEYREK Arzu
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [N] du 7 juin 2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [O] [J] qui a indiqué souhaiter être entendue par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de Me Constance LALAIN substituée par Maître SEYREK Arzu, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public

En l’absence de [O] [J], qui n’est pas en état d’être entendue

Vu l’avis du ministère public en date du 8 juin 2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Constance LALAIN substituée par Me SEYREK Arzu, avocate commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Constance LALAIN substituée par Maître SEYREK Arzu s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[O] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 29 mai 2026 sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une désorganisation psychique, d’une discordance idéo-affective, d’un discours incohérent, d’une accélération des idées et d’une insomnie avec un déni des troubles qu’elle banalise La poursuite de l'hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 4 juin 2026.

[O] [J] était placée à l'isolement discontinu le 2 juin 2026 à 13h00 par décision médicale motivée. Le tribunal était régulièrement informé du renouvellement de la mesure d'isolement.

Le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [N] du 7 juin 2026 23 h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [O] [J] persiste dans ses menaces de passage à l’acte hétéro-agressives.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [J] au-delà de 96 heures à compter du 8 juin 2026 13h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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