T. com. 5602, 29 mai 2026, n° 2025000003
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 29 mai 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE c/ Monsieur [P] [T]
DEMANDEUR (S) : SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1] RCS [Localité 1] : 356 801 571
REPRESENTANT(S) : Me BOEDEC Claire, membre de la SELARL LBG ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES
Représentée à l'audience par Me LE VELY-VERGNE, membre de la SELARL LBG ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : Monsieur [P] [T]
4. [Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Me SVITOUXHKOFF Grégory, membre de la SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES
Représenté à l'audience par son Conseil ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 février 2026 : Président : M. X. SANDRIN, Vice-Président Juges : M. D. MARTIN M. F. TERTRAIS Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 20 décembre 2024 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 20 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [P] [T] aux fins de voir condamner celui-ci, en sa qualité de caution solidaire de la Société [Z] à lui régler la somme de 44.435,00 euros au titre de ses engagements de caution solidaire du 14 mars 2018 et du 7 novembre 2022 consentis en garantie de toutes les sommes dues par la Société [Z], outre les intérêts au taux légal à courir jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1343-2 du Code Civil), voir condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de
1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendraient en cas d'exécution forcée, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l'article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions en date des 9 mai 2025 et 14 novembre 2025, le Conseil de Monsieur [P] [T] a demandé au Tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, au visa des articles L.312-39 et D.312-16, et L.332-1 (dans sa rédaction alors en vigueur) du Code de la Consommation et des articles 1231-5, 1343-5 et 2300 du Code Civil, de débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes, et de condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'anticle 700 du Code de Procédure Civile, de dire que l'exécution provisoire n'avait pas lieu d'être ordonnée et de condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE as application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de dire que l'exécution provisoire n'avait pas lieu d'être ordonnée et de condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens ;
Par conclusions du 22 septembre 2025, le Conseil de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a demandé au Tribunal de dire et juger ladite banque recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, de débouter Monsieur [P] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit, de condamner celui-ci, en sa qualité de caution solidaire de la Société [Z], à régler à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 44.435,00 euros au titre de ses engagements de caution solidaire du 14 mars 2018 et du 7 novembre 2022 consentis en garantie de toutes les sommes dues par la Société [Z], outre les intérêts au taux légal à courir jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1343-2 du Code Civil), de condamner Monsieur [P] [T] à payer à ladite banque la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendraient en cas d'exécution forcée, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l'article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 24 avril 2026, a été prorogé jusqu'au 29 mai 2026, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE était en relation d'affaires avec la SARL [Z], dont Monsieur [P] était le gérant ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 14 mars 2018, Monsieur [P] [T] s'est porté caution solidaire de tous les engagements consentis à la SARL [Z] par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à hauteur de la somme de 30.000,00 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 10 ans ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2022, Monsieur [P] [T] s'est également porté caution solidaire de tous les engagements consentis à la SARL [Z] par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à hauteur de la somme de 40.000,00 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 10 ans ;
Attendu que par jugement en date du 6 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de CHAUMONT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Z], convertie en liquidation judiciaire le 9 janvier 2024 ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur ;
Attendu que le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [P], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 40.722,55 euros au titre des cautionnements qu'il avait souscrits les 14 mars 2018 et 7 novembre 2022 ;
Attendu que par exploit en date du 20 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [P] [T] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer, au titre des deux engagements susmentionnés, la somme de 44.435,00 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts ;
Attendu que cette créance trouve son origine dans le prêt professionnel d'un montant de 63.000,00 euros consenti le 8 février 2018 à la Société C [T] KI PEINT, constituée par Monsieur [P] [T], pour financer le rachat des parts sociales de la Société [Z] ;
Sur la disproportion invoquée
Attendu qu'à titre principal, Monsieur [P] [T] invoque la disproportion de ses engagements de caution souscrits les 14 mars 2018 et 7 novembre 2022 ;
Concernant le cautionnement du 14 mars 2018
Attendu que Monsieur [P] soutient que cet engagement de 30.000,00 euros était manifestement disproportionné au sens de l'article L.332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que cet article L.332-1 ancien Code de la Consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation. » ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats, qu'à la date de cet engagement du 14 mars 2018, Monsieur [P] [T] ne disposait pas de revenus professionnels salariés stables ; qu'il avait mobilisé l'essentiel de son épargne personnelle pour financer l'acquisition des parts sociales de la SARL [Z] ; qu'il était déjà engagé en qualité de caution de la SARL C [T] KI PEINT au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à hauteur de 18.900,00 euros ; qu'il supportait des charges d'emprunt liées à un prêt automobile d'un montant de 25.900,00 euros et était co-emprunteur du prêt étudiant de sa fille ainée sur lequel il restait du 15.000,00 euros ;
Attendu qu'à cette même date, Monsieur [P] [T] était propriétaire, avec son épouse en séparation de biens, de sa résidence principale, dont la valeur pouvait être estimée à 230.000,00 euros, grevée d'un encours de prêt immobilier d'environ 166.000,00 euros, soit une valeur nette
théorique de 32.000,00 euros [(230.000 – 166.000) à diviser par deux compte tenu de l'indivision] ; que cette valeur nette ne saurait être retenue intégralement dès lors qu'il s'agit de la résidence principale de la caution, dont la liquidité n'est pas démontrée et qui demeure affectée à la satisfaction de ses besoins essentiels ;
Attendu qu'à la date de sa souscription, l'engagement de 30.000,00 euros excédait donc les capacités financières de Monsieur [P] [T] ; que la disproportion entre les revenus et patrimoine de celui-ci et son engagement de caution du 14 mars 2018 était manifeste ;
Attendu que la banque ne rapporte pas la preuve d'une amélioration patrimoniale ultérieure suffisante permettant à Monsieur [P] [T] de faire face à son obligation ; qu'en conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut se prévaloir du cautionnement du 14 mars 2018 ;
Concernant le cautionnement du 7 novembre 2022
Attendu qu'au visa des dispositions de l'article 2300 du Code Civil, applicable aux cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022, Monsieur [P] soutient qu'à la date de sa signature, son engagement de caution du 7 novembre 2022 d'un montant de 40.000,00 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ;
Attendu que l'article 2300 du Code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » ;
Attendu que le Tribunal doit apprécier concrètement la capacité économique réelle de Monsieur [P] au jour de la souscription de cet engagement de 40.000,00 euros ;
1 - Sur les revenus de la caution
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur [P] ne disposait pas de revenus professionnels stables au jour de la souscription de l'engagement du 7 novembre 2022 ;
Attendu qu'il ressort notamment de sa situation professionnelle et des éléments comptables produits que ses ressources dépendaient exclusivement de l'exploitation de la société reprise, dont la rentabilité n'était pas établie ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments permettant de déterminer précisément le montant de ses revenus disponibles, il y a lieu d'apprécier sa capacité contributive de manière prudente au regard de sa situation économique globale et de ses charges incompressibles ;
2 - Sur l'endettement existant
Attendu qu'à la date de la souscription de cet engagement, Monsieur [P] supportait :
[…]
Un engagement de caution antérieur à hauteur de 18.900,00 euros ;
Un prêt étudiant de sa fille ainée sur lequel il restait dû 15.000,00 euros,
Un prêt auto sur lequel il restait dû 1.386,02 euros,
Un engagement de caution à hauteur de 30.000,00 euros de la SARL [Z], au titre du cautionnement du 14 mars 2018,
Un passif immobilier significatif résultant d'un prêt contracté pour l'acquisition de sa résidence principale ;
Attendu que cet endettement préexistant limitait nécessairement sa capacité à souscrire un nouvel engagement de caution d'un montant élevé ;
3 - Sur le patrimoine net mobilisable
Attendu que Monsieur [P] est propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur peut être estimée à environ 230.000,00 euros, grevée d'un encours de prêt immobilier d'environ 125.000,00 euros ;
Attendu qu'il en résulte une valeur nette théorique d'environ 105.000,00 euros qu'il faut diviser par deux, Monsieur [P] en étant propriétaire avec son épouse séparée de biens ;
Attendu toutefois, que compte tenu de l'affectation de ce bien à la résidence principale de la caution, de l'absence de démonstration d'une liquidité immédiate de cet actif, et des charges qui le grèvent, il y a lieu de n'en retenir qu'une fraction raisonnablement mobilisable dans l'appréciation de la capacité économique réelle de la caution ;
4 - Sur le contexte de l'engagement
Attendu que l'engagement de caution litigieux s'inscrivait dans le cadre d'un projet de reprise d'entreprise auquel Monsieur [P] a volontairement participé ; que la qualité de dirigeant implique l'acceptation d'un risque économique ; que toutefois, cette circonstance ne saurait neutraliser les règles protectrices relatives à la disproportion ;
5 - Sur l'évaluation de la capacité réelle d'engagement
Attendu que la capacité contributive de la caution ne saurait être cumulée de manière arithmétique avec la valeur théorique de son patrimoine immobilier, dès lors que celui-ci constitue sa résidence principale et n'est pas immédiatement mobilisable ;
Attendu qu'il convient d'apprécier globalement la capacité économique de la caution en tenant compte de l'ensemble des contraintes pesant sur sa situation financière, notamment son endettement existant et l'incertitude de ses ressources ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments ainsi analysés, et dans une appréciation souveraine de la capacité économique réelle de la caution, il y a lieu de réduire l'engagement de caution du 7 novembre 2022 à une somme compatible avec cette capacité, que le Tribunal évalue à 25.000,00 euros ;
Sur l'exécution de bonne foi des conventions
Attendu que les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil imposent l'exécution de bonne foi des conventions ;
Attendu que Monsieur [P] [T] a volontairement participé à l'opération économique financée ; que l'échec ultérieur de l'exploitation ne saurait être imputé exclusivement à la banque ;
Attendu que la mise en œuvre des dispositions protectrices relatives à la disproportion ne saurait conduire à faire supporter au seul créancier les conséquences de l'échec de l'opération économique financée ;
Attendu qu'en conséquence, Monsieur [P] [T] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 25.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Attendu que l'exécution provisoire de droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y aura pas lieu de l'écarter ;
Attendu que Monsieur [P] [T], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront en cas d'exécution forcée, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l'article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Dit et juge que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [P] [T] le 14 mars 2018 à hauteur de 30.000,00 euros, pour les causes sus-énoncées ;
Dit que le cautionnement souscrit par Monsieur [T] [P] le 7 novembre 2022 à hauteur de 40.000,00 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine lors de sa conclusion ;
Dit qu'il y a lieu, en application de l'article 2300 du Code Civil, de réduire cet engagement à la somme de 25.000,00 euros, correspondant à la capacité économique réelle et raisonnablement mobilisable de la caution ;
Condamne en conséquence Monsieur [P] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 25.000,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront en cas d'exécution forcée, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l'article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-neuf Mai Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL LBG ASSOCIES
To précente décision est signée électroniquement comme indiqué en dernière poqu.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.