T. com. 5602, 27 mai 2026, n° 2026000913
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de la SAS SPLASH-IN AVIATION
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 3 décembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS SPLASH-IN AVIATION
Fabrication, assemblage d'hydravions, amphibies, avions, Ulm et drones ; Achat/vente
d'hydravions, amphibies, Ulm et drones, neufs ou occasions.
siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 853 101 293
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le jugement en date du 21 janvier 2026 autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 27 mai 2026, à 14 heures ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 mai 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges :
M. O. HOUSSAY
Mme N. KERGUEN
Greffier :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [B], ès qualités, La SAS SPLASH-IN AVIATION, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [G] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS SPLASH-IN AVIATION ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie qui peinait à se reconstruire, des assurances et de l'activité ; que, par ailleurs, la société rencontrait des difficultés dans le règlement des loyers ; que le dirigeant avait communiqué certains éléments, sans toutefois transmettre le dernier bilan comptable ;
Attendu que Monsieur [W] [G] a notamment indiqué que la société n'avait aucune perspective d'avenir et qu'il souhaitait mettre fin à l'activité ; que, dans ces conditions, il sollicitait la conversion du redressement judiciaire de la SAS SPASH-INN AVIATION en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que le dirigeant de la SAS SPLASH-IN AVIATION, dont le passif déclaré est de l'ordre de 271.578,99 euros, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation ; que le dirigeant souhaite mettre fin à l'activité en sollicitant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SAS SPLASH-IN AVIATION ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et qu'il convient également de prendre acte des déclarations faites à l'audience par le
mandataire judiciaire et le débiteur, selon lesquelles le mandataire judiciaire allait déposer une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SAS SPLASH-IN AVIATION en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Constate que la SAS SPLASH-IN AVIATION, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 3 décembre 2025 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS SPLASH-IN AVIATION en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SAS SPLASH-IN AVIATION, ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept mai deux mil vingt six.
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