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TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/02694


Vérifier : TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/02694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/02694
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a272e25cdc6046d47a444a5

Texte de la décision

8,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02694 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQBE
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 mai 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [M], né le 22 Novembre 1960 à [Localité 2] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Février 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 31 janvier 2016, Monsieur [C] [M] a donné à bail à Monsieur [P] [R] et Madame [F] [W] épouse [R] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], comprenant une cave et un garage, contre un loyer mensuel de 650 € et une provision pour charges mensuelle de 120 €.

L’état des lieux de sortie a été réalisé le 3 janvier 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal le 27 octobre 2025, Monsieur [C] [M] demande au juge de condamner Monsieur [P] [R] à lui payer une somme de 1 173,95 € au titre des loyers et charges restant dus ainsi que des réparations locatives, outre une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

A l’audience, Monsieur [C] [M] a comparu en personne. Il maintient ses demandes formulées dans sa requête initiale. Il explique que le locataire s’est maintenu dans le logement en décembre 2024 et qu’il doit donc payer un loyer pour ce mois-ci. Il ajoute qu’il a mis en compte le solde de charges pour les années 2024 et 2025 après réception du solde établi par le syndic de copropriété.

Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception, Monsieur [P] [R] n’a pas comparu.

***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande en paiement d’une somme de 1 173,95 €

En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut récupérer les charges afférentes au logement auprès du locataire, sommes accessoires au loyer principal, sur justificatif.

En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [C] [M] produit le compte individuel de charges établi par le syndic de copropriété relatif à la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, faisant état d’un total de charges récupérables de 1 702,12 € pour cette période.

Monsieur [C] [M] produit également un décompte des charges dues par le locataire, dans lequel il indique que le montant des charges rapporté à la période de location est de 1 400,57 €.

Cependant, le locataire n’ayant occupé les lieux que 9 mois sur la période d’un an considérée, les charges récupérables ne peuvent être égales qu’à neuf douzièmes du montant mis en compte par le syndic.

Ainsi, le bailleur ne peut récupérer que la somme de 1 276,59 € auprès du locataire (1 702,12 * 9/12).

Selon le décompte établi par le bailleur, le locataire a versé des avances sur charges sur la même période pour un montant total de 1 120 €.

Il en résulte que le bailleur est fondé à mettre en compte une somme totale de 156,59 € au titre des charges restant dues par le locataire.

Le bailleur est également fondé à mettre en compte la somme de 650 € correspondant au loyer du mois de décembre 2024 qui n’a pas été réglé.

Le bailleur produit également l’état des lieux de sortie, réalisé de manière contradictoire et signé par le locataire, au terme duquel il apparait notamment qu’une télécommande est manquante et qu’une autre ne fonctionne pas. Cependant, le bailleur ne produit pas l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il n’est pas établi que ces éléments ont été mis à disposition du locataire. Le bailleur n’est donc pas fondé à mettre en compte une somme à ce titre.

Il en résulte que le bailleur est fondé à mettre en compte une somme totale de 806,59€ au titre des loyers et charges restant dues au terme du contrat de location.

En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [C] [M] une somme totale de 806,59 € au titre des loyers et charges restant dues au terme du contrat de location.

II- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Monsieur [P] [R] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

*
En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [C] [M] une somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [C] [M] une somme totale de 806,59 € (huit cent six euros et cinquante-neuf centimes) au titre des loyers et charges restant dus au terme du contrat de location,

DEBOUTE Monsieur [C] [M] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [C] [M] une somme de 100 € (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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