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TJ 68224, 8 juin 2026, RG 26/00644


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00644
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
other
Id
6a272e69cdc6046d47a44a77

Texte de la décision

4,267 caractères

N° RG 26/00644 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JS6I
Madame [L] [P], [I], [F], [N] [A] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 26/00644 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JS6I

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me FOESSEL
Me JAULHAC

le

Délivrance copie certifiée conforme à
Me FOESSEL
Me JAULHAC
[1] (curatelle Mme)

le

Minute aux impôts

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 juin 2026

dans l’affaire entre :

Madame [L] [P], [I], [F], [N] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

sous la curatelle de l’[1] ([Adresse 2])

représentée par Maître Anne-laure JAULHAC de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27

et

Monsieur [C] [O], [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors des débats et de Elia GUTBUB, lors du prononcé

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 26/00644 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JS6I
Madame [L] [P], [I], [F], [N] [A] /c

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [L], [P], [I], [F], [N] [A] épouse [U]

et

Monsieur [C] [O], [K] [U] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2015 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [L] [P], [I], [F], [N] [A] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (LIBAN)

* Monsieur [C] [O], [K] [U] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 6 janvier 2026 date de la demande  ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;

DIT que Monsieur [C] [O], [K] [U] devra verser à Madame [L] [P], [I], [F], [N] [A] épouse [U] une prestation compensatoire d’un montant de 25 200 € (vingt cinq mille deux cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 08 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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