TJ 73011, 4 juin 2026, RG 26/00453
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
04 Juin 2026
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° RG 26/00453 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5IO
DEMANDEUR :
Madame [G] [O] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (16)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Françoise SERNEELS-SEROT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (73)
demeurant Lotissement [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Anne PADZUNASS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : [...], vice-présidente
assistée lors des débats et du prononcé de [...], greffière
DEBATS : audience du 21 Avril 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce pour alteration definitive du lien conjugal
de Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (73)
et de Madame [G], [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Charente)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (73),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 mars 2024,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de ce qu'ils ont déféré aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE chacun des époux à assumer la charge de ses dépens qui seront au besoin recouvert comme en matière d'aide juridictionnelle ,
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Albertville, le 04 juin 2026, la minute étant signée par Madame [...], juge aux affaires familiales et Madame [...], greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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