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TJ 05061, 18 mai 2026, RG 21/00185


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Date
18/05/2026
Numéro
21/00185
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a272fc2cdc6046d47a46529

Texte de la décision

6,832 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 18 Mai 2026

N° RG 21/00185 - N° Portalis DBWP-W-B7F-CLYT

DEMANDERESSE :

Madame [Y], [U], [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

Madame [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LECLERC-MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elisabeth LECLERC-MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES


COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS : à l’audience publique du neuf mars deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le dix-huit mai deux mil vingt-six

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [O] est décédé le [Date décès 1] 2000.

Depuis le décès de sa 2ème épouse, Madame [V] [R] et du fils né de son premier mariage, [B] [O], ses héritiers sont :
[Y] [O] (fille de son deuxième mariage) à hauteur de 26/32ème dans la succession de [D] [O] ;
[M] [O], héritier d’[B] [O], à hauteur de 3/32ème dans la succession de [D] [O] ;
[T] [O], héritier d’[B] [O], à hauteur de 3/32ème dans la succession de [D] [O] ;

Maître [H], notaire, saisi par [Y] [O] pour le partage de la succession, proposait le 22 août 2018 aux co-indivisaires le rachat de leurs parts sur la maison d’habitation, outre 3 parcelles en zone constructible et 9 parcelles en zone N, [Adresse 4], [Localité 5] sur la base d’une évaluation de ces biens à hauteur de 591 000 euros.

[M] [O], et [T] [O] ont contesté cette évaluation et ont proposé une évaluation entre 893 343,5 euros et 1 091 687 euros selon avis de valeurs d’agences immobilières.

Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur un règlement amiable de la succession, [Y] [O] a fait assigner [M] [O] et [T] [O] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation des successions confondues de [V] [R] et [D] [O], ainsi que la désignation d’un expert pour évaluation des biens litigieux.

Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Gap a notamment :

- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues de [V] [R] et [D] [O], entre leurs ayant droits ;

- Désigné Maître [E] [K] notaire [Adresse 5] 05000 [Adresse 6], pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance du juge de la mise en état de ce tribunal, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.

- Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ;

- Dit qu’en application de l’article 1365 les parties devront communiquer au notaire l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et autorise d’ores et déjà Maître [E] [K] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements.

- Désigné en qualité d’expert Monsieur [W] [J] [F] mission d’évaluer les biens immobiliers litigieux (notamment maison d’habitation, outre 3 parcelles en zone constructible et 9 parcelles en zone N, [Localité 6] [Adresse 7], [Localité 5]) ;

- Dit qu’au cas où les parties parviendraient à un partage amiable, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure en application de l’article 1372 du code de procédure civile.

Par acte du 4 mars 2025 reçu par Me [K], Madame [Y] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [M] [O] ont régularisé un partage successoral forfaitaire et transactionnel relatif aux successions de Monsieur [D] [O] et de Madame [V] [R] veuve [O].

Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2025, Madame [Y] [O] demande au tribunal de :
Homologuer l’acte de partage du 4 mars 2025 passé devant Me [K], notaire à [Localité 7] ;
Constater la clôture de la procédure conformément à l’article 1372 du Code de procédure civile ;
Dire que chacune des parties conservera ses frais, honoraires et dépens.

Monsieur [T] [O] et Madame [M] [O] n’ont pas conclu.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », peuvent ne pas constituer des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile dès lors que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci lorsqu’elles ne constituent que le rappel des moyens invoqués.

I. Sur la demande tendant à l’homologation de l’acte de partage

Aux termes de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
En l’espèce, il ressort de l’acte de partage du 4 mars 2025 reçu par Me [K] que les parties sont parvenues à s’entendre pour procéder au partage de l’indivision.

Par conséquent, cet acte sera homologué et la clôture de la procédure sera constatée.

II. Sur les autres demandes

A. Dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera ses frais, honoraires et dépens.

B. Exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Homologue l’acte de partage du 4 mars 2025 reçu par Me [K], notaire à [Localité 7] ;
Constate la clôture de la procédure ;

Dit que chacune des parties conservera ses frais, honoraires et dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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