TJ 05061, 11 mai 2026, RG 23/00251
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Mai 2026
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CVDH
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Christian BEER, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline OUVRERY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : [K] LEPOUTRE
DÉBATS : à l’audience publique du huit décembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le neuf mars deux mil vingt-six prorogé au vingt-trois mars deux mil vingt-six puis au onze mai deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Suivant reconnaissance de dette sous seing privé du 1er janvier 2010, Madame [M] [Y], mère de la demanderesse, a remis à Monsieur [K] [P], la somme de 16 000 euros. Au décès de Madame [M] [Y], Madame [I] [U] est venue aux droits de cette dernière, en qualité d’héritière.
Par acte notarié du 28 juillet 2017, Madame [I] [U] et Monsieur [K] [P] procédaient au partage des biens issus de la succession et la maison située [Adresse 3] à [Localité 2] était attribué à Monsieur [K] [P].
Par ordonnance du 25 janvier 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Gap rejetait la demande d’injonction de payer au motif qu’il n’était pas démontré que la vente de la maison située [Adresse 3] à Briançon était vendue, condition édictée par la reconnaissance de dette.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, Madame [I] [U] a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de le voir condamner à payer la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 décembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [U] sollicite du tribunal voir:
Dire et juger que la condition de remboursement de la somme de 16000 euros est remplie;
En conséquence, condamner monsieur [P] [K] à payer la somme de 16000 euros à madame [U] [I] avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2021 (date de la requête en injonction de payer)
Condamner monsieur [P] [K] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Invoquant les articles 1376, 2224 et 2241 du code civil, elle rappelle que la procédure d’injonction de payer interrompt le délai de prescription, que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir le 28 juillet 2017 jour de l’acte de partage, que la demande d’IP a été introduite le 20 décembre 2021, soit 6 mois avant la prescription (au 28 juillet 2022), que l’acte de partage vaut vente et qu’en conséquence la condition de remboursement de la dette est remplie.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [P] sollicite du tribunal voir :
DIRE ET JUGER que l’action de Madame [I] [U] est prescrite,
DEBOUTER Madame [I] [U] de ses demandes,
CONDAMNER Madame [I] [U] à payer à Monsieur [K] [P] une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [I] [U] de ses demandes,
CONSTATER que la condition de remboursement de la somme de 16000 euros n’est pas remplie.
CONDAMNER Madame [I] [U] à payer à Monsieur [K] [P] une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] [U], aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [P] invoque l’article 2224 du code civil pour soulever la prescription de la reconnaissance de dette. Il considère que la prescription était acquise le 28 juillet 2021, 5 ans après l’acte de partage, que la demande d’injonction de payer du 20 décembre 2021 est donc tardive.
Subsidiairement, il rappelle que les parties n’ont pas réussi à vendre la maison dont il est question dans la reconnaissance de dette, qu’ils ont procédé à un partage pour mettre fin à l’indivision qui les liait, que dans ce cadre, Monsieur a versé une soulte à Madame, mais qu’en aucun cas le partage ne saurait être considéré comme une vente, Madame [I] [U] ayant elle-même renoncé à cette vente.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
A titre principal, Monsieur [K] [P] soulève la prescription de l’action en paiement de Madame [I] [U].
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Si les parties s’accordent pour considérer que l’acte de partage réalisé entre elles par acte notarié du 28 juillet 2017 constitue le fait permettant, pour la créancière, d’exercer son action personnelle en recouvrement, elles n’en déduisent pas la même conclusion : Monsieur [K] [P] considérant l’action prescrite, Madame [I] [U] invoquant l’interruption de la prescription du fait de l’action en paiement.
Cependant, force est de constater que si la reconnaissance de dette est rédigée en termes peu précis, il n’est pas contestable que la créancière et le débiteur ont, lors de l’établissement de cet acte, souhaité rendre la dette exigible au jour de la vente de la maison située [Adresse 3] à [Localité 2], que si les parties à la présente instance ont finalement choisi de renoncer à cette vente et opté pour un partage, il n’en demeure pas moins que la condition de la reconnaissance de dette n’est pas réalisée, la maison n’étant, selon les pièces au dossier, pas vendue.
En conséquence, la demande de voir constater la prescription de l’action en recouvrement de la dette est rejetée, le fait permettant d’exercer l’action personnelle prévue à l’article 2224 du code civil, ne s’étant pas réalisé. Le délai de prescription de 5 ans courra à compter de la vente de la maison.
Pour la même raison, la demande en remboursement de la somme due du fait de la reconnaissance de dette est également rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I] [U], succombant à l'instance en supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [U], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [K] [P] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 500 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Madame [I] [U] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [U] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par le greffier.
Le greffier La présidente
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