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TJ 05061, 11 mai 2026, RG 24/00216


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Date
11/05/2026
Numéro
24/00216
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a272ff7cdc6046d47a46971

Texte de la décision

13,382 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 Mai 2026

N° RG 24/00216 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYAW

DEMANDERESSE :

Madame [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES


COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS : à l’audience publique du huit décembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le neuf mars deux mil vingt-six, prorogé au vingt-trois mars deux mil vingt-six puis au onze mai deux mil vingt-six


EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [A] est copropriétaire au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (05).

Monsieur [T] [F] est également copropriétaire au sein du même ensemble immobilier. Ce dernier a assuré les fonctions de syndic bénévole.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Madame [K] [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et Monsieur [T] [F], en sa qualité de Syndic et en son nom personnel, devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir annuler le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2024 et annuler en totalité l’assemblée générale elle-même.

Par ordonnance du 29 mars 2025, la juge de la mise en état a débouté Monsieur [T] [F] de leur demande de voir surseoir à statuer le temps que le tribunal se prononce sur les demandes de Madame [K] [A] dans le cadre d’une autre procédure.

Par ordonnance du 18 juin 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 décembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 11 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [A] sollicite du tribunal voir:
ANNULER le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 avril 2024 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] »

ANNULER en totalité l’Assemblée Générale du 17 avril 2024 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] »

Sur la responsabilité de Monsieur [F]

JUGER que Monsieur [T] [F] a commis une faute personnelle délictuelle en ayant établi un procès-verbal d’Assemblée Générale irrégulier dans la seule perspective de se maintenir à tort dans les fonctions de Syndic, alors qu’il était confronté à un vote majoritaire défavorable,

CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à Madame [K] [A] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [K] [A] considère que Monsieur [F] ne disposait pas d’un mandat valide et régulier pour convoquer et tenir l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de leur immeuble commun, le 17 avril 2024 et que celle-ci doit donc être annulée.
Elle invoque également le fait que l’assemblée générale du 17 avril 2024 a été convoquée le 30 mars 2024, soit moins de 21 jours auparavant et demande la nullité de plein de droit de l’AG, sans avoir à justifier d’un préjudice.

Enfin, elle considère que le Syndic, Monsieur [F], a engagé sa responsabilité délictuelle en rédigeant un PV d’assemblée générale erroné avec pour seul but de se maintenir dans ses fonctions de Syndic.
***

Par conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [F] sollicitent du tribunal voir :
Débouter Madame [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant en ce qui concerne la demande de nullité de l’assemblée générale du 17 avril 2024 ;
Condamner Madame [K] [A] à verser une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du syndicat des copropriétaires ;
Mettre hors de cause Monsieur [T] [F] assigné à titre personnel devant le Tribunal Judiciaire ;
Condamner Madame [K] [A] à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [K] [A] aux entiers dépens.

MOTIVATION

Sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2024 et de son procès-verbal

Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.

L’article 9 du même décret prévoit que sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.

L’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.

De plus, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ces dispositions sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Plus spécialement, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

En l’espèce, Madame [K] [A] relève essentiellement l’invalidité de la convocation à l’assemblée générale par le Syndic puisque celui-ci ne serait plus en exercice faute d’avoir été régulièrement reconduit. Ces arguments étaient déjà développés dans le cadre d’une autre procédure visant à l’annulation de l’assemblée générale du 12 mai 2022, litige non encore tranché à la date de la mise en délibéré de la présente décision.

Il ressort des éléments au dossier d’une part, que la présence de Monsieur [R] [D], dont la qualité de copropriétaire n’est pas contestée, à l’assemblée générale, ne fait finalement pas de difficulté, celui-ci ayant aposé sa signature sur la feuille d’émargement. D’autre part, concernant l’élection de Monsieur [T] [F] en qualité de syndic bénévole, si le procès-verbal contesté, relatif à l’assemblée générale du 12 mai 2022, ne précise pas la quote-part de chaque copropriétaire, il est constant que la copropriété est répartie comme suit:
- 393 millièmes pour Monsieur [T] [F],
- 255 millièmes pour Madame [K] [A],
- 200 millièmes Monsieur [E] [P],
- 152 millièmes pour Monsieur [R] [D].
Tous les copropriétaires étaient présents à l’assemblée générale du 12 mai 2022 et, concernant la résolution n°7 visant au renouvellement du syndic bénévole, les votes de Monsieur [T] [F] et de Monsieur [E] [P], réunissant 593 millièmes, ont permis le renouvellement, à la majorité des voix, du mandat de Monsieur [T] [F] en qualité de Syndic. Nonobstant le témoignage contraire de Monsieur [R] [D], le procès-verbal conclut d'ailleurs : “à la majorité, M. [F] est reconduit dans ses fonctions de syndic pour 3 ans”.

En conséquence, le moyen selon lequel Monsieur [T] [F] n’a pas qualité à convoquer une assemblée générale est inopérant, le mandat de Syndic de Monsieur [T] [F] étant valide à la suite du vote de l’assemblée générale du 12 mai 2022.

Le fait que Madame [K] [A], présidente de séance, n’ait pas signé le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2022 n’entraîne pas, en soi, l’annulation ni du PV de l’assemblée générale ni de l’assemblée générale elle-même, faute pour Madame [K] [A] de rapporter la preuve d’un préjudice que cela lui cause.
Concernant l’absence de notification du PV de de l’assemblée générale du 17 avril 2024, s’il n’est pas rapporté la preuve par les défendeurs que ce document a bien été notifié, il n’en demeure pas moins que l’absence de notification n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale mais modifie seulement le délai de recours contre les décisions prises durant l’assemblée générale. En effet, dans ce cas, les résolutions votées durant cette assemblée générale peuvent être contestées dans un délai de dix ans à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Ainsi, ce moyen est également inopérant.
Concernant enfin le délai de convocation de l’assemblée générale du 17 avril 2024, il ressort des textes précités que le délai de convocation pour une assemblée générale de copropriété est clairement défini par la loi et que le non respect du délai de convocation est une irrégularité de forme pouvant entraîner la nullité de l’assemblée générale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assemblée générale a été convoquée le 30 mars 2024 et qu’elle s’est tenue le 17 avril 2024, soit dans un délai inférieur à 21 jours, que même si Madame [K] [A] a été consultée en amont pour la fixation de cette date, la nullité de l’assemblée générale est ici encourue, sans qu’il soit nécessaire pour la copropriétaire de justifier d'un grief causé par l'envoi tardif de la convocation.
Force est toutefois de constater que la résolution n°9 concernant l’élection du syndic, si elle fait en l’espèce l’objet d’une annulation, n’a pas d’incidence sur le fonctionnement de la copropriété puisque la résolution n°7 de l’assemblée générale du 17 avril 2022 a quant à elle été confirmée et qu’elle prévoyait un mandat pour le Syndic d’une durée de 3 ans, soit jusqu’au 17 avril 2025.
Il revient toutefois aux copropriétaires d’organiser une nouvelle assemblée généralepour faire, notamment, à nouveau valider les comptes de l’année 2023.
Sur la responsabilité déliectuelle de Monsieur [T] [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Comme indiqué ci-dessus, il ne ressort pas des éléments au dossier que Monsieur [T] [F] ait commis une quelconque faute dans l’établissement du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2022, la résolution n°7 contestée par la demanderesse étant validée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [F], succombant à l'instance en supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature de l’affaire, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Annule l’assemblée générale du 17 avril 2024 des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et Monsieur [T] [F] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.
Le greffier La juge

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