TJ 05061, 11 mai 2026, RG 24/00262
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Mai 2026
N° RG 24/00262 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYNQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K]
née le 24 Mai 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 07 Mars 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile FAURE-BRAC, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
DÉBATS : à l’audience publique du huit décembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le neuf mars deux mil vingt-six prorogé au vingt-trois mars deux mil vingt-six puis au onze mai deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2020, Madame [O] [K] a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé BZ 090 EQ, auprès de la société SF VITTURA, moyennant la somme de 4490 euros.
Par jugement du tribunal judiciaire de Gap, la résolution de la vente a été prononcée et Monsieur [L] [D] condamné notamment à payer à Madame [O] [K] la somme de 4490 euros en restitution du prix d’achat ainsi que la restitution du véhicule sous astreinte.
Le jugement a été signifié le 9 janvier 2023.
Malgré les procédures engagées, le jugement n’a pas pu être exécuté.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Madame [O] [K] a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 30 819,97 euros en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 décembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [K] sollicite du tribunal voir :
CONSTATER l’existence du préjudice actuel de Madame [O] [K] en raison de l’impossibilité d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de GAP du 19 décembre 2022;
DECLARER Monsieur [L] [D] personnellement responsable du préjudice de Madame [O] [K] ;
CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à Madame [O] [K] :
- 30.819,97 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les entiers dépens de l’instance ;
REJETER toutes demandes contraires ;
DIRE y avoir lieu à applicati on de l’exécution provisoire de droit.
Invoquant l’article 1240 du code civil, Madame [O] [K] rappelle que Monsieur [L] [D] est l’associé unique de la société SF VITTURA, que l’huissier chargé de l’exécution du jugement du 19 décembre 2022 n’a pu que constater l’insolvabilité de la société et l’impossibilité de recouvrer les dommes dues, que la société n’a notamment plus de compte bancaire référencé au FICOBA, que les véhicules dont les certificats ont été rendus indisponibles étaient physiquement introuvables, alors même qu’aucune procédure collective n’est ouverte, que Monsieur [L] [D] s’était engagé à rembourser les sommes avec ses fonds propres mais ne l’a pas fait.
Madame [O] [K] considère que Monsieur [L] [D] a organisé l’insolvabilité de sa société, commettant ainsi une faute grave et intentionnelle, détachable des fonctions de gérant, lui causant un dommage.
Elle estime que son préjudice doit être réparé à hauteur des demandes présentées à l’encontre de la société SF VITTURA, soit 14 919,97 euros, somme à laquelle s’ajoute la somme forfaitaire de 15 900 euros correspondant au calcul de l’astreinte liquidée pour la période 9 février 2023 - 24 décembre 2023, pour un montant total de 30 819,97 euros.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [D] sollicite du tribunal voir:
DEBOUTER Madame [K] [O] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [K] [O] à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, Monsieur [L] [D] considère que Madame [O] [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute séparable des fonctions de gérant, qu’elle prétend qu‘il se serait engagé à rembourser personnellement les sommes dues mais qu’il ressort des mails communiqués qu’il l’a fait sous la contrainte de l’huissier et donc dépourvu de caractère libre et éclairé, qu’il n’a jamais eu l’intention de payer à la place d’un tiers, notamment de la société SF VITTURA.
Subsidiairement, il considère que Madame [O] [K] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les sommes allouées par le tribunal le 19 décembre 2022 et la faute détachable des fonctions qu’il aurait commise. Concernant la somme relative à l’astreinte, il rappelle que cette astreinte n’a jamais été judiciairement liquidée et qu’elle n’est donc pas certaine, qu’elle concerne la société SF VITTURA et n’a pas de lien avec lui en sa qualité de gérant.
MOTIVATION
Sur le préjudice de Madame [O] [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [L] [D] est l’associé unique de la SASU SF VITTURA, qu’il ne conteste pas avoir cloturé le compte bancaire de la société et qu’il n’indique pas où se trouvent les actifs saisissables, que malgré l’absence d’actifs, il n’a pas déclaré la cessation de paiement et qu’aucune procédure collective n’est ouverte.
Si Monsieur [L] [D] n’est pas tenu de payer en son nom personnel les sommes auxquelles est condamnée la SF VITTURA, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de gérant, il a organisé l’insolvabilité de cette société, empêchant l’exécution du jugement du 19 décembre 2022.
Ce n’est donc pas le fait de refuser de payer les sommes qui constitue une faute mais bien l’organisation de l’insolvabilité. Cette faute est particulièrement grave, susceptible de faire l’objet de poursuites pénales et a incontestablement causé un préjudice à Madame [O] [K].
Ainsi, la faute de Monsieur [L] [D] est caractérisée et le lien de causalité avec le préjudice subi par Madame [O] [K] également.
Concernant le montant du préjudice, il est fait droit à la demande de voir constater qu’il est égal au montant global des sommes auxquelles la société avait été condamnée en réparation du préjudice de Madame [O] [K], soit 4490€ + 1586,32€ + 3309,13€ + 300€ +1700€, outre les frais justifiés engagés pour l’exécution de la décision, soit 849,52€.
Monsieur [L] [D] est donc condamné à payer à Madame [O] [K] la somme de 12 234,97 euros.
Conformément à ce qui est indiqué par Monsieur [L] [D], l’astreinte n’étant pas liquidée, Monsieur [L] [D] ne saurait être condamné à la payer.
Toutefois, au regard des circonstances, il lui sera alloué la somme de 5000 euros en supplément en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [D], succombant à l'instance en supportera les dépens en ce compris les frais engagés pour les mesures conservatoires.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [D], condamné aux dépens, devra verser à Madame [O] [K] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 2500 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à Madame [O] [K] la somme de 17 234,97 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à Madame [O] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signée par la juge et par le greffier.
Le greffier La juge
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