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TJ 05061, 4 mai 2026, RG 21/00295


Vérifier : TJ 05061, 4 mai 2026, RG 21/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
21/00295
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a273017cdc6046d47a46be3

Texte de la décision

23,376 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

N° RG 21/00295 - N° Portalis DBWP-W-B7F-CMEX

DEMANDERESSES :

E.U.R.L. [D] [F]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.C.I. [O] [F] [X]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSES :

S.A.S. SOCIETE RENOVATION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de Maître [T] [M], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société désigné à ces fonctions aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 23 août 2023

représenté par Maître Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

SCI IMMO KAL
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

SARL HOLDING INVESTISSEMENT HMV
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

SA PACIFICA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est sis [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Maître Elodie DUCREY-BOMPARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de Paris

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SA QBE INSURANCE SA/[J]
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 5] - BELGIQUE - prise en son établissement principal en France Sis [Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Maître Lionel LA ROCCA, avocat au barreau des HAUTES ALPES et pour avocat plaidant Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de Marseille


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal

JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge

GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS :

A l’audience publique du deux février deux mil vingt-six, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le quatre mai deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte notarié du 29 octobre 2013, la SCI [O] [F] [X] a acquis deux lots consistant en des locaux à usage commercial, situés dans l’ensemble immobilier en copropriété “[Adresse 7]” situé sur la commune d’Orcières-Merlette (05170).

Selon acte sous seing privé du 1er octobre 2013, la SCI [O] [F] [X] a consenti à bail commercial à l’[V] [D] [F] des locaux commerciaux (lots n°1 296 et 158) d’une surface globale de 70m² environ, lesdits locaux permettant l’exploitation de toute activité autorisée par le règlement de copropriété, notamment celle de restaurant/pizzéria.
Selon marché de travaux du 24 Septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Etablissement 1]”, dont l’assureur est la SA AXA FRANCE IARD, a confié à la SAS RENOVATION IMMOBILIERE (SRI) des travaux de réhabilitation d’un montant de 31.153,70 euros HT.

Alors que les travaux étaient en cours d’exécution, un incendie s'est déclaré en façade sud le 21 novembre 2018 aux alentours de 12h45, causant d’importants dégâts matériels à l’immeuble.

Le 28 Novembre 2018, a été pris un arrêté municipal de péril imminent concernant l’immeuble.

Selon décision du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à M. [P] [Q] [W] [I], en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 novembre 2020.

Par actes des 26 mars 2021 et 31 mars 2021, la SCI [O] [F] [X] et l’[V] [D] [F] ont fait assigner devant le tribunal de céans la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVESTISSEMENT HMV, exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], la SAS RENOVATION IMMOBILIERE (SRI), la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de la SARL HMV, et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins de voir principalement condamner conjointement et solidairement les requises à les indemniser de leurs entiers préjudices suite à l’incendie survenu le 21 novembre 2018.

Selon ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a, vu l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[J], assureur de la société SRI :
- mis hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ,
- rejeté la demande de provision de la SCI [O] [F] [X] et l’[V] [D] [F],
- condamné in solidum la SCI [O] [F] [X] et l’[V] [D] [F] à payer la somme de (au titre des frais irrépétibles) :
* 1500 euros à la SRI
* 1500 euros à QBE EUROPE SA/[J]
* 1500 euros à la SCI IMMO KAL et la SARL HOLDING INVEST
* 1500 euros à la société PACIFICA,
- condamné in solidum les mêmes aux dépens.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SCI [O] [F] [X] et l’[V] [D] [F] demandent de voir :
- DIRE ET JUGER la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE
RENOVATION IMMOBILIER responsables des conséquences du sinistre incendie ayant totalement détruit le fonds de commerce exploité par la société [V] [D] [F] et les murs commerciaux appartenant à la SCI [O] [F] [X],
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIER, avec leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à indemniser les sociétés [V] [D] [F] et SCI [O] [F] [X] de leur entier préjudice,
- RECEVOIR l’[V] [D] [F] et la SCI [O] [F] [X] en leurs demandes,
- LES EN DIRE parfaitement bien fondées,
- EN CONSEQUENCE
- A TITRE PRINCIPAL
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIER, avec leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à payer à la SCI [O] [F] [X] les sommes qui suivent :
- 63.367,00€ au titre des pertes subies sur les années 2019 et 2020,
- 47.447,06€ au titre d’une commande de vitres auprès de la MIROITERIE DES ALPES,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIER, avec leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à la société [V] [D] [F] les sommes qui suivent :
- 237.348,58€ au titre des pertes globales subies,
- Outre 38.800,00€ au titre de la différence entre la perte estimée par l’assurance et la perte réellement subie sur les années 2019 et 2020,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIER, avec leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à la SCI [O] [F] [X] la somme complémentaire de 17.020€ au titre du préjudice de l’année 2021,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIER, avec leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à la société [V] [D] [F] la somme complémentaire de 76.603€ au titre du préjudice subi en 2020- 2021,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIER, avec leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à la SCI [O] [F] [X] la somme complémentaire de 17.020€ par année au titre de son préjudice à compter de l’année 2022,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIER, avec leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à la société [V] [D] [F] la somme complémentaire de 76.603€ par année au titre de son préjudice à compter de l’année 2022,
- A TITRE SUBSIDIAIRE
- Si par extraordinaire le présent Tribunal devait considérer les sommes aujourd’hui sollicitées comme excessives et insuffisamment étayées,
- RAMENER les sommes aujourd’hui sollicitées à de plus justes proportions sans que la somme ne puisse être inférieure au montant de 36.926,30€,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- REJETER toutes demandes plus amples et/ ou contraires,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIER, avec leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à l’[V] [D] [F] la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIER, avec leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à la SCI [O] [F] [X] la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté de la présente affaire,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI IMMO KAL, la SARL HOLDING INVEST HMV et la SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIER, avec leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la SCI IMMO KAL et la société HOLDING INVESTISSEMENT HMV demandent de voir :
- A titre principal,
- DIRE que les sociétés [O] [F] [X] et [D] [F] n'ont pas fait la démonstration d'une faute des sociétés IMMO KAL et HOLDING INVESTISSEMENT HMV à l'origine de l'incendie ou de sa propagation.
- METTRE HORS DE CAUSE les sociétés IMMO KAL et HOLDING INVESTISSEMENT HMV.
- DEBOUTER les sociétés [O] [F] [X] et [D] [F] de toutes demandes formées à l'encontre des sociétés IMMO KAL, HOLDING INVESTISSEMENT HMV.
Subsidiairement,
- DIRE que la société PACIFICA garantira les sociétés IMMO KAL et HOLDING INVESTISSEMENT HMV dans les conditions et limites contractuelles et notamment des plafonds et franchises.
- CONDAMNER les sociétés [O] [F] [X] et [D] [F], ou tous succombant, à payer à aux sociétés IMMO KAL et HOLDING INVESTISSEMENT HMV la somme de 3.000 €
sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la SA PACIFICA demande de voir :
- A titre principal, CONSTATER qu’il n’est pas fait la démonstration d’une faute des sociétés IMMO KAL et HOLDING INVESTISSEMENT HMV à l’origine de l’incendie ou de sa propagation.
- CONSTATER qu’en l’absence de responsabilité établie des sociétés IMMO KAL et HOLDING INVESTISSEMENT HMV les garanties de PACIFICA ne sont pas mobilisables.
En conséquence,
- METTRE HORS DE CAUSE les sociétés IMMO KAL, HOLDING INVESTISSEMENT HMV et PACIFICA.
- DEBOUTER les sociétés [O] [F] [X] et [D] [F] de toutes demandes formées à l’encontre des sociétés IMMO KAL, HOLDING INVESTISSEMENT HMV et PACIFICA.
Subsidiairement,
- PRONONCER un partage de responsabilité avec la société SRI, sous la garantie de QBE EUROPE SA/[J].
- JUGER que la société SRI a commis une faute qui a contribué à l’aggravation ou la propagation du feu au bien des sociétés [D] [F] et [O] [F] [X] et aux dommages tels qu’ils sont survenus.
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/[J] à relever et garantir les sociétés IMMO KAL, HOLDING INVESTISSEMENT HMV et la société PACIFICA des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et dépens, à due concurrence de la part de responsabilité de SRI telle que fixée par le Tribunal, et qui en tout état de cause ne saurait être inférieure à 30%.
En tout état de cause,
- DEBOUTER les sociétés [O] [F] [X] et [D] [F] de toutes demandes excédant la somme de 36.926,30 €.
- RAPPELER que la société PACIFICA ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de ses garanties, et notamment des plafonds et franchies directement opposables aux tiers
- CONDAMNER les sociétés [O] [F] [X] et [D] [F], ou tout succombant, à payer à la société PACIFICA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ALPAVOCAT- Maître Elodie DUCREY-BOMPARD, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par jugement du 23 août 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION IMMOBILIERE et a désigné Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, la société RENOVATION IMMOBILIERE et Me [T] [M], liquidateur judiciaire, demandent de voir :
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Juger que la responsabilité de la Société SRI dans la survenance du sinistre litigieux n’est pas établie,
- Juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute de la Société SRI pouvant être à l’origine des préjudices invoqués par les requérantes,
- Mettre hors de cause la Société SRI et rejeter toute demande indemnitaire et de condamnation présentée à son encontre,
- A titre subsidiaire,
- Rappeler qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre la Société SRI, en l’état de l’ouverture de sa liquidation judiciaire,
- Débouter les requérantes de leurs demandes indemnitaires comme infondées, et à défaut les réduire à de plus justes proportions,
- Limiter la part de responsabilité mise à la charge de la Société SRI à 5 %,
- Condamner les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/[J] à relever et garantir la Société SRI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- Condamner solidairement sur le fondement délictuel les sociétés IMMO KAL, HOLDING
INVESTISSEMENT HMV et PACIFICA à relever et garantir la Société SRI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, intégralement ou à hauteur de 95 % suivant l’analyse des imputabilités de l’Expert judiciaire,
- En toute hypothèse,
- Condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à verser à la Société SRI la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/[J], intervenante volontaire, demandent de voir :
-Liminairement, recevoir la société QBE EUROPE SA/[J] en son intervention volontaire,
- Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- A titre principal,
- Juger qu’il n’est pas fait la démonstration d’une faute de la société SRI à l’origine des dommages allégués par les sociétés requérantes,
- Débouter les sociétés requérantes de toutes demandes formées à l’encontre des sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/[J],
- Mettre les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/[J] hors de cause,
- Subsidiairement, Ramener à de plus justes proportions la réclamation indemnitaire des sociétés requérantes et en tout état de cause la limiter à la somme de 36.926,30 €,
- Limiter à hauteur de 5 % la part de responsabilité de la société SRI,
- Condamner solidairement sur le fondement délictuel les sociétés IMMO KAL, HOLDING INVESTISSEMENT HMV et PACIFICA à relever et garantir les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/[J] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, intégralement ou à hauteur de 95 % suivant l’analyse des imputabilités de l’Expert judiciaire,
- En tant que de besoin,
- Faire application, s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives, des franchises et plafonds de la compagnie QBE et juger qu’ils sont opposables aux tiers,
- En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/[J] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître LA ROCCA sur son affirmation de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026.

Par message RPVA du 26 janvier 2026, le conseil des sociétés IMMO KAL et HOLDING INVESTISSEMENT HMV a informé le tribunal que l’[V] [D] [F] a fait l’objet, par décision de l’associé unique du 1er octobre 2023, d’une dissolution anticipée avec liquidation amiable, ce qui pose une difficulté de régularité de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.

MOTIVATION :

Sur la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[J] :

Selon l’article 794 du code de procédure civile, « les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance ».

En l’espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2023, celui-ci a déjà mis hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED du fait de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[J].

Or, il n’est pas justifié que ladite ordonnance ait fait l’objet d’un recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile. Elle doit donc être considérée comme ayant acquis force de chose jugée dans les limites de l’article 794 précité.

Ainsi, par cette décision, l’instance a pris fin pour la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la qualité d’intervenant volontaire de la société QBE EUROPE SA/[J] a été de fait reconnue.

Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la première et sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la seconde.

Sur l’intervention de Me [T] [M], comme liquidateur judiciaire de la société RENOVATION IMMOBILIERE :

L’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

En l’espèce, si dans le corps des conclusions de la société SRI notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, il mentionné que “les présentes conclusions actent l’intervention volontaire de Me [M] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire”, leur dispositif ne mentionne aucunement la demande selon laquelle il convient de recevoir ladite intervention volontaire.

Il conviendra donc d’inviter la SRI à régulariser ses conclusions en ce sens.

Sur la liquidation amiable de l’[V] [D] [F] :

Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’une société dissoute dispose toujours de la capacité d’agir en justice. La survie de la personnalité morale lui permet de continuer à agir en justice en demande ou en défense mais elle doit être représentée par son liquidateur.
En outre, en vertu de l’article 117 du code de procédure civile, “Constitue une irrégularité de fond : le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice”.
En l’espèce, il est justifié aux débats que selon procès-verbal du 1er octobre 2023, M. [D] [F], associé unique et gérant de la société “[V] [D] [F]” a décidé de la dissolution anticipée de la société à compter du 1er octobre 2023 et de sa mise en liquidation amiable à compter de ce jour. De même, il a décidé d’exercer les fonctions de liquidateur durant la période de liquidation sans rémunération.
Cependant, il résulte des dernières conclusions des requérantes, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, soit postérieurement à la liquidation amiable susvisée, que ces écritures ont éte faites notamment au nom de la société “[V] [D] [F]” représentée par son gérant et sans qu’il soit mentionné “société en liquidation”.
Ainsi, ces conclusions encourent la nullité prévue par l’article 117 du code de procédure civile, la société “[V] [D] [F]”, qui est en liquidation amiable depuis le 1er octobre 2023, ne pouvant être représentée que par son liquidateur et non plus par son gérant.
Cependant, cette nullité est susceptible d’être couverte conformément à l’article 121 du code de procédure civile, autrement dit si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il appartient donc, en l’espèce, au liquidateur amiable d’intervenir volontairement à la présente instance.
En conséquence, en vertu des article 444 et 803 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture aux fins que les requérantes régularisent la procédure conformément aux éléments précités et qu’à défaut, les parties concluent sur la question de l’irrégularité de fond des dernières écritures notifiées par la société [V] [D] [F] et la SCI [O] [F] [X].
Il conviendra ainsi de réserver l’ensemble des demandes des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
- ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025,
- ORDONNE la réouverture des débats,
- INVITE les demanderesses à régulariser la procédure compte tenu de la liquidation amiable de la société “[V] [D] [F]”, par décision de son associé unique du 1er octobre 2023, au plus tard pour le 17 juin 2026, sous peine de radiation de l’affaire ;
- A défaut, INVITE l’ensemble des parties à conclure sur la question de l’irrégularité de fond des dernières écritures notifiées par la société [V] [D] [F] et la SCI [O] [F] [X];
- INVITE la société RENOVATION IMMOBILIERE, représentée par Me [T] [M], es qualité de liquidateur judiciaire, à régulariser ses conclusions quant à l’intervention volontaire de ce dernier ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 juin 2026 à 14 heures ;
- RESERVE l’ensemble des demandes des parties et les dépens

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier La Présidente

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