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TJ 05061, 4 mai 2026, RG 23/00231


Vérifier : TJ 05061, 4 mai 2026, RG 23/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
23/00231
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a273038cdc6046d47a46e67

Texte de la décision

16,756 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 04 Mai 2026

N° RG 23/00231 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CU24

DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [G] [D] [R],
demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [N] épouse [R],
demeurant [Adresse 2]

S.C.I. G.L.M.D
Prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés par Maître Céline OUVRERY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [W] [J],
né le 16/06/1954 à [Localité 2] (73)
demeurant [Adresse 3]

Madame [X] [K] épouse [J],
née le 02/03/1952 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 3]

S.C.I. OTC MARTINET
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]

ayant ensemble pour avocat postulant par Maître Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Emilie OLIVIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE


MAGISTRAT : Mme Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Ga , juge de la mise en état

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS :

A l’audience publique du 02 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, 04 mai 2026.


EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière (ci-après SCI) OTC Martinet, Monsieur [W] [J] et Madame [X] [K], épouse [J], sont propriétaires des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 5], sur la commune d’Embrun (05000).

La SCI GLMD, Monsieur [G] [D] [R] et Madame [Y] [N], épouse [D] [R], sont propriétaires des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune d’Embrun également.

Une haie est présente sur la propriété de la SCI GLMD, Monsieur [G] [D] [R] et Madame [Y] [N], épouse [D] [R], le long des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7], au niveau de la propriété de la SCI OTC Martinet, de Monsieur [W] [J] et de Madame [X] [K], épouse [J].

Par acte du 13 septembre 2023, Monsieur [W] [J], Madame [X] [K], épouse [J], et la SCI OTC Martinet ont fait assigner Monsieur [G] [D] [R], Madame [Y] [N], épouse [D] [R], et la SCI GLMD aux fins de les voir condamner à arracher des arbres plantés trop proches de la limite de parcelle, à réduire la hauteur des arbres, à couper les branches qui avancent au-delà de la limite séparative des parcelles, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de voir reconnaître qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage due à la perte de luminosité et d’ensoleillement de leur menuiserie.

Par ordonnance du 9 août 2024, le juge de la mise en état a, notamment, :
- jugé recevables les demandes reconventionnelles de la SCI GLMD, de Monsieur [G] [D] [R] et de Madame [Y] [N], épouse [D] [R] ;
- fait injonction aux parties, qui pourront être assistées de leurs conseils, de rencontrer, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification de la présente, un médiateur.

La tentative de médiation a échoué.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Monsieur [G] [D] [R], Madame [Y] [N], épouse [D] [R], et la SCI GLMD ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise.

Aux termes de ces conclusions d’incident, ils demandent au juge de la mise en état de :
- désigner tel expert qu'il plaira, et le charger de la mission habituelle en l’espèce et notamment :
- de se rendre sur site ;
- de rechercher les causes de la mise à nu des fondations de la clôture implantée entre les parcelles AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 9] en décrivant tous les moyens d’investigations employés ;
- indiquer les conséquences quant à la sollicité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
- de déterminer la distance de la haie de [Localité 4] au nord et la réalité du préjudice ;
- de déterminer les empiétements de part et d’autre des propriétés ;
- donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors taxes et TTC ;
- déterminer les responsabilités encourues.
- réserver les dépens ;

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Monsieur [W] [J], Madame [X] [K], épouse [J], et la SCI OTC Martinet demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal :
- débouter les demandeurs à l’incident de leur mesure d’expertise pour défaut d’utilité de la mesure ;
- mettre à la charge de la SCI GLMD et les consorts [D] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- donner acte aux Consorts [J] et la SCI OTC MARTINET qu'ils forment toutes protestations et réserves d'usage s'agissant des responsabilités quant à la demande d'expertise;
- réserver l’examen de tout moyen aux débats qui auront lieu au fond après la mesure d’expertise ;
- réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.

***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 mars 2026.

Lors de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d’expertise

Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ».

L'article 144 du Code de procédure civile prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 146 du même Code énonce qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 232 du Code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

En l’espèce, si le litige porte à l’origine sur l’emplacement et l’élagage de la haie de thuyas, force est de constater que celui-ci a évolué.

En effet, certains arbres ont été coupés mais il est également question d’un empiètement au sol, au niveau d’une dalle de béton, mais aussi en hauteur concernant une dépassée du toit du pignon Est et Sud du hangar et ainsi que de l’exercice d’une servitude de passage.

Le litige apparait donc particulièrement complexe et les constats d’huissier ainsi que les expertises amiables versées aux débats ne permettent pas, à eux seuls, de trancher le litige.

Toutefois ils permettent de corroborer les dires des parties et plus particulièrement de Monsieur [G] [D] [R] et Madame [Y] [N], épouse [D] [R], et de la SCI GLMD, et constituent ainsi des commencements de preuve, permettant de faire droit à leur demande d’expertise judiciaire, sans les suppléer dans l’administration de la preuve.

Il résulte de ces éléments que la désignation d’un technicien, homme de l’art, est nécessaire pour déterminer la réalité des troubles allégués, leur importance et leur cause.

Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.

La mesure sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [G] [D] [R], Madame [Y] [N], épouse [D] [R], et de la SCI GLMD, demandeurs à l’expertise.

2. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés dans l’attente de la procédure au fond.

Il en sera de même des autres demandes des parties notamment celles faites au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DESIGNONS pour y procéder :

Madame [L] [T], experte près la cour d'appel de Grenoble,
demeurant L'ATELIER [Etablissement 1]
[Adresse 6]

Avec pour mission de :
- se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire;
- examiner les différentes plantations en bordure des parcelles litigieuses ;
- déterminer la distance entre chacune d’elles avec les limitations de parcelles, ainsi que leur hauteur si besoin, notamment sur les limites de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 8] sur le coté nord et ouest ;
- préciser si ces plantations sont conformes aux distances et hauteurs autorisées par la loi, les règlements ou usages, notamment au sens des articles 671 et suivants du code civil;
- examiner la délimitation entre la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 8] au nord et la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 10] ;
- déterminer les causes de la mise à nue des fondations de la clôture implantée entre les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 9] en décrivant tous les moyens d’investigations employés ;
- indiquer les conséquences quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
- déterminer si la dépassée de toit du pignon est et sud du hangar dépasse sur la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 8] ;
- déterminer s’il existe un empiètement de la dalle en béton et du poteau en fer sur la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 11] ;
- déterminer les empiètements qui rentrent dans le cadre de la convention signée le 21 juillet 1946 ;
- plus généralement, déterminer l’ensemble des empiétements de part et d’autres des propriétés ;
- déterminer s’il existe des servitudes de passage sur les parcelles, propriétés des consorts [J] et de la SCI OTC Martinet, au profit du fonds appartenant aux époux [D] [R] et à la SCI GLMD, (notamment sur les parcelles AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13]) ;
- si ces servitudes existent, dire si elles sont utilisable en l’état ;
- déterminer la cause de la présence des pierres provenant de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 8] au nord-ouest sur la partie nord-est de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 14] ;
- proposer des solutions permettant de régler les différentes difficultés et donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors taxes et TTC ;
- fournir ou exposer tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
- établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Monsieur [G] [D] [R], Madame [Y] [N], épouse [D] [R], et la SCI GLMD, d’une avance de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

RESERVONS les autres demandes des parties notamment celles faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier La juge de la mise en état

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