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TJ 05061, 13 avr. 2026, RG 24/00024


Vérifier : TJ 05061, 13 avr. 2026, RG 24/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
24/00024
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a273051cdc6046d47a47055

Texte de la décision

19,286 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 13 Avril 2026

N°

N° RG 24/00024 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CWCD

DEMANDERESSE :

Madame [X] [B] [Y] [R]
née le 31 Janvier 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDERESSES :

SASU SOBER AUTOS,
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

SAS STELLANTIS & YOU FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de Nantes


COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS : à l’audience publique du neuf février deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le treize avril deux mil vingt-six

EXPOSE DU LITIGE

La SASU SOBER AUTOS exerce une activité d’achat et revente de véhicules neufs et d’occasion en sous-traitance, carrosserie et peinture toutes marques, achat et revente de pièces détachées, entretien et réparation de véhicules légers toutes marques, dépannage toutes distances.

Le 9 février 2023, Madame [X] [R] a acquis auprès de la SASU SOBER AUTOS un véhicule Citroën C3 Picasso Puretech 110CH immatriculé DX 073 YN présentant 103 653 kilomètres pour un montant total de 8 900€.

Madame [X] [R] s’est plainte de d’anomalies qui seraient apparues selon elle alors qu’elle avait parcouru moins de 100 kilomètres avec ledit véhicule.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2023, Madame [X] [R] a sollicité la résolution amiable de la vente, en vain.

Madame [X] [R] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule susmentionné. Monsieur [Q], expert, a déposé son rapport le 10 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Madame [X] [R] a fait assigner la SASU SOBER AUTOS devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, d’obtenir la résolution de la vente relative au véhicule Citroën immatriculé DX 073 YN intervenue le 9 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la SASU SOBER AUTOS a appelé en cause la SAS STELLANTIS AUTO en qualité de constructeur du véhicule susmentionné.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Madame [X] [R] demande au tribunal de :

A titre principal :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 février 2023 et portant sur le véhicule Citroën immatriculé DX 073 YN ;
Condamner la SASU SOBER AUTOS à payer à Madame [R] la somme de 8 900€ au titre de la restitution du prix, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dire qu’il appartiendra à la SASU SOBER AUTOS, une fois le prix et les indemnités accessoires et les frais de gardiennage réglés, de venir prendre le véhicule à l’adresse que lui indiquera la requérante ;
Dire qu’à défaut de reprise et un mois après sommation d’huissier délivrée au requis, la SASU SOBER AUTOS pourra se dessaisir de l’automobile en tous lieux, aux frais du requis, et conservera le prix qu’il en aura éventuellement obtenu qui viendra en déduction des sommes dues ;
Condamner la SASU SOBER AUTOS à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
Frais de diagnostic : 42, 96€ ;
Frais d’immatriculation : 320, 76€ ;
Frais de location de véhicule : 1 063€ ;
Frais d’assurance : 177, 26€ ;
Frais de gardiennage au 16 décembre 2024 : 16 300€ ;
Indemnité d’immobilisation depuis le 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 : 4 886,10€ ;
Frais de courriers RAR : 23, 91€ ;
Achats d’huile moteur : 79, 80€ ;
Soit une somme totale de 22 893,79€.

A titre subsidiaire, avant dire droit :
Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ;

En tout état de cause :
Débouter la SASU SOBER AUTOS et la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE
Condamner la SASU SOBER AUTOS à payer à Madame [R] la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SASU SOBER AUTOS à payer à Madame [R] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SASU SOBER AUTOS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bompard, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SAS SOBER AUTOS demande au tribunal de :

A titre principal, débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner la SAS STELLANTIS AUTOS à relever et garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SASU SOBER AUTOS en sa qualité de constructeur du véhicule ;
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS STELLANTIS AUTOS avec mission habituelle en pareille matière et notamment de se prononcer sur l’existence du défaut constructeur invoqué par la SAS SOBER AUTOS à la charge de Madame [R] ;
En tout état de cause, condamner Madame [R] à payer à la SASU SOBER AUTOS la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la SAS STELLANTIS & YOU demande au tribunal de :

A titre principal
Débouter Madame [R] et, par conséquent, la SAS SOBER AUTOS de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS STELLANTIS & YOU ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise judiciaire :
Compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif par l’expert désigné.
En tout état de cause :
Condamner la SASU SOBER AUTOS au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux dossiers sous le N°24/24 par décision du 19 juin 2024.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

I. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L’article 144 du même code prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, Madame [R] soutient que le véhicule Citroën immatriculé DX 073 YN qu’elle a acquis auprès de la SASU SOBER AUTOS souffre de dysfonctionnements graves apparus postérieurement à la vente et susceptibles de révéler un défaut antérieur non apparent lors de l’achat.

Elle se fonde, pour étayer ses dires, principalement sur un rapport d’expertise amiable (pièce 4 de Madame [R]).

Toutefois, ce rapport ne permet pas à lui seul de déterminer avec certitude l’origine des désordres, leur gravité, ni leur caractère éventuellement antérieur à la vente. En outre, les opérations d’expertise amiable n’ont pas été réalisées au contradictoire de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE.

Ainsi, le tribunal ne dispose pas, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer.

Par conséquent, une expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,

Ordonne une expertise judiciaire ;

Désigne pour y procéder :

Nom
[C] [N]
E-mail
[Courriel 1]
Adresse
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél. portable
0676233431
Tél. fixe
0476480807
Avec pour mission de :

1. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment facture d’achat, certificat de cession, contrôle technique, carnet d’entretien, factures de réparation, rapports d’expertise amiable éventuels ;

2. Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable

3. Examiner le véhicule litigieux, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et procéder à toutes constatations utiles relatives à son état général ;

4. Décrire avec précision les désordres allégués, en en indiquant la nature, l’étendue et les manifestations ; dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;

5. Déterminer l’origine des désordres constatés, et les dater le plus précisément possible, en précisant s’ils résultent :
d’une usure normale,
d’un défaut d’entretien,
d’un usage inapproprié,
d’un accident,
ou de tout autre cause technique ;

6. Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

7. Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

8. Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

9. Dire si les désordres étaient apparents ou décelables par un acquéreur normalement diligent au moment de la vente ;

10. Dire si les désordres existaient, même à l’état latent, au jour de la vente, et préciser, dans l’affirmative, leur caractère évolutif ;

11. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent notablement l’usage attendu en tenant compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;

12. Évaluer le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres, en distinguant les travaux indispensables de ceux relevant de l’entretien courant ;

13. Fournir tous éléments techniques utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil;

14. Dire si des réparations ont déjà été effectuées, en apprécier la pertinence et indiquer si elles étaient de nature à remédier aux désordres ;

15. Plus généralement, donner son avis sur toutes questions techniques entrant dans le cadre du litige ;

16. Établir un pré-rapport, le communiquer aux parties pour observations, puis déposer un rapport définitif dans le délai imparti.

17. Tenter de concilier les parties, si cela lui paraît possible, et rendre compte de toute tentative de conciliation, qu’elle aboutisse ou non, dans son rapport

Dit que l'expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,

Dit que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagnés des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Dit que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,

Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile,

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Dit que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Dit que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 2],

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonne la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Madame [E] [R] d'une avance de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les deux mois du présent jugement,

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.

Le greffier Le président

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