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TJ 05061, 13 avr. 2026, RG 24/00288


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Date
13/04/2026
Numéro
24/00288
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a27305ccdc6046d47a47170

Texte de la décision

12,571 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 13 Avril 2026

N° RG 24/00288 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYVS

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]

représentés par Maître Frédéric VOLPATO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean-Baptiste DURAUD de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES


COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Julien WEBER, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS : à l’audience publique du neuf février deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le treize avril deux mil vingt-six

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [Q] et Madame [D] [P] sont les parents d’[A] [Q], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3].

Monsieur [Z] [Q] et Madame [D] [P] sont en conflit avec la famille de cette-dernière depuis le décès de son père.

Le 28 février 2020, un appel téléphonique anonyme – dont l’enquête ultérieure a révélé qu’il a été passé par Monsieur [K] [P], frère de Madame [D] [P] – auprès de l’association Enfance en Danger a dénoncé des comportements inadaptés de Monsieur [Z] [Q] et de Madame [D] [P] envers leur fils [A] [Q].

A la suite de cet appel, l’association Enfance en Danger a adressé un signalement au Conseil départemental des Hautes-Alpes puis, face au refus de Monsieur [Z] [Q] de consentir à une aide éducative à domicile, le Parquet du tribunal judiciaire de Gap a saisi le juge des enfants aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

Le juge des enfants du tribunal judiciaire de Gap a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d’un an par jugement du 21 septembre 2020.
Le 8 septembre 2021, un nouveau jugement du juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure.

Par courrier du 5 septembre 2022, Monsieur [Z] [Q] et Madame [D] [P] ont déposé une plainte entre les mains de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap pour des faits de dénonciation calomnieuse.

Cette plainte a été classée sans suite le 25 avril 2023 au motif que l’infraction est apparue insuffisamment caractérisée.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Monsieur [Z] [Q], Madame [D] [P] et Monsieur [A] [Q] ont fait assigner Monsieur [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de le voir condamné à leur payer à chacun une somme de 5 000€ au titre de leur préjudice moral.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Monsieur [Z] [Q], Madame [D] [P] et Monsieur [A] [Q] demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [K] [P] en paiement de la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Z] [Q] ;
Condamner Monsieur [K] [P] en paiement de la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral subi par Madame [D] [P] ;
Condamner Monsieur [K] [P] en paiement de la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [A] [Q] ;
Rejeter les demandes formulées par Monsieur [A] [P] ;
Condamner Monsieur [K] [P] en paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions Monsieur [K] [P] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formulées par Monsieur [Z] [Q], Madame [D] [P] et Monsieur [A] [Q] ;
Condamner Monsieur [Z] [Q], Madame [D] [P] et Monsieur [A] [Q] in solidum à lui payer la somme de 1500€ au titre de son préjudice moral ;
Condamner Monsieur [Z] [Q], Madame [D] [P] et Monsieur [A] [Q] in solidum à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [Q], Madame [D] [P] et Monsieur [A] [Q] in solidum aux entiers dépens ;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

I. Sur les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort de l’audition libre de [K] [P] du 19 avril 2023 que celui-ci est bien à l’origine du signalement à l’association Enfance en Danger qui a donné lieu à une requête du procureur de la République au juge des enfants du tribunal judiciaire de Gap aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (ci-après AEMO) puis à un jugement d’AEMO (pièces 4, 5, 6 et 8 du défendeur).

Il apparait à la lecture de cette audition que les motivations de [K] [P] pour ce signalement tenaient au moins autant à la volonté de nuire à sa sœur [D] [P] qu’à celle de protéger son neveu [A] [Q].

Cependant, dans cette audition, Monsieur [K] [P] ne reconnait pas la fausseté des faits qu’il a imputé à sa sœur et à son compagnon et précise ainsi : « je pensais que le gamin était en danger ». Il évoque ainsi que les parents d’[A] [Q] le laissaient seul à leur domicile alors qu’il n’avait que 10 ans et relate des faits de violences commis par sa sœur sur ce-dernier.

Si ces faits n’ont pas été établis par les éducateurs intervenants dans le cadre de l’évaluation préalable au jugement en assistance éducative, pour autant, a contrario, la preuve de la fausseté de ces faits n’est pas rapportée par les demandeurs.

Le Parquet du tribunal judiciaire de Gap a d’ailleurs procédé à un classement 21 – infraction insuffisamment caractérisée le 25 avril 2023 et l’avis de classement du 12 mai 2023 à destination de Madame [D] [P] précise ainsi « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée […] » (pièces 5 des demandeurs et 9 du défendeur).

En outre, des violences sont mentionnées par la compagne de Monsieur [K] [P] mais également par la mère de Madame [D] [P] même si la véracité de leurs déclarations est sujette à caution compte tenu du conflit familial existant (pièce 3 des demandeurs et pièces 10 et 11 du défendeur).

En somme, la preuve du caractère mensonger des faits dénoncés par Monsieur [K] [P] n’est pas établie.

Par ailleurs, la preuve d’un préjudice résultant de la fausseté de ces faits n’est pas davantage rapportée.

En effet, ces faits ont conduit à l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour d’autres raisons que celles évoquées par Monsieur [K] [P] au moment de son appel à l’association Enfance en Danger.
Or, cette mesure a manifestement été bénéfique tant pour [A] [Q] que pour ses parents. Le jugement en assistance éducative du 9 septembre 2021 prononçant la mainlevée de la mesure d’AEMO retient ainsi que « la relation entre [A] et sa mère s’est grandement améliorée durant l’année écoulée […] » et souligne qu’il « n’existe donc plus d’éléments de danger […] » (pièce 8 des demandeurs).

Dès lors, quand bien même le but principal recherché par Monsieur [K] [P] était de causer du tort à Madame [D] [P] et à Monsieur [Z] [Q], force est de constater que son signalement a abouti au résultat inverse de celui escompté.

Ainsi, en l’absence de preuve de la fausseté des faits relatés par Monsieur [K] [P] d’une part et d’un préjudice résultant de ces propos d’autre part, les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [Z] [Q], Monsieur [A] [Q] et Madame [D] [P] au titre de leur préjudice moral seront rejetées.

II. Sur la demande reconventionnelle au titre d’un préjudice moral

En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.

En l’espèce, il ressort du certificat médical établi par le Dr [H] le 16 octobre 2024 que ce dernier a constaté chez Monsieur [K] [P] des troubles anxieux réactionnels. Ce certificat médical ne mentionne aucune incapacité totale de travail et ne donne aucune précision sur les causes de ces troubles anxieux ni sur la date de leur apparition (pièce 13 du défendeur).

Aussi, rien ne permet d’établir un lien de causalité entre les troubles anxieux relevée par le médecin chez Monsieur [K] [P] et la présente procédure judiciaire.

Par conséquent, la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par Monsieur [K] [P] au titre d’un préjudice moral sera rejetée.

III. Sur les autres demandes

A. Dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamner quelque partie que ce soit à payer à l’autre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conséquent, la demande formulée à ce titre par Monsieur [Z] [Q], Monsieur [A] [Q] et Madame [D] [P] sera rejetée, de même que celle formulée par Monsieur [K] [P].

C. Exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette les demandes de Monsieur [Z] [Q], Madame [D] [P] et Monsieur [A] [Q] tendant à ce que Monsieur [K] [P] soit condamné à leur payer à chacun la somme de 5 000€ au titre de leur préjudice moral ;

Rejette la demande de Monsieur [K] [P] tendant à ce que Monsieur [Z] [Q], Madame [D] [P] et Monsieur [A] [Q] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500€ au titre de son préjudice moral ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rejette la demande de Monsieur [Z] [Q], Madame [D] [P] et Monsieur [A] [Q] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande de Monsieur [K] [P] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.

Le greffier Le président

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