TJ 05061, 13 avr. 2026, RG 25/00292
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Avril 2026
N° RG 25/00292 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4PA
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
pris en la personne de ses représentants légaux sisz [Adresse 2], dont le siège social est sis chez son syndic FONCIA TERRES [Localité 2]
représentée par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [T]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis En la personne de son gérant [D] [T] [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
DÉBATS : à l’audience publique du neuf février deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le treize avril deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS Foncia Terres de Provence, a fait assigner la SARL [T] devant le tribunal judiciaire de Gap auquel il demande de :
Condamner la SARL [T] au paiement de la somme de 8984, 78€ ;
Condamner la SARL [T] au paiement de la somme de 2500€ à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la SARL [T] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constater que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2026.
La SARL [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement d’une somme de 8984,78€
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Enfin, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort du relevé cadastral de propriété produit par le SDC l’Ancolie que la SARL [T] est propriétaire du lot N°24 de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 4] [Adresse 5] situé [Localité 3] (pièce 1 du SDC).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2024, le Syndic a mis en demeure la SARL [T] de lui régler la somme de 3 751, 01€ au titre de ses charges de copropriété outre les frais de recouvrement. Le courrier est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé (pièce 3 du SDC).
Le Syndic a relancé la SARL [T] par courrier du 9 décembre 2024, en vain (pièce 4 du SDC).
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, le Syndic a signifié à la SARL [T] un commandement de payer les charges de copropriété pour un montant de 5 383, 13€ (pièce 5 du SDC).
Il ressort du relevé de compte produit par le SDC que les sommes dont est débitrice la SARL [T] portent sur des fonds appelés depuis le 31 mars 2024. Il apparait à la lecture de cette même pièce que la SARL [T] n’a procédé à aucun règlement depuis cette date et que plusieurs prélèvements ont été rejetés, notamment les 19 avril et 10 juillet 2024 (pièce 14 du SDC).
Le SDC justifie de ce que les comptes de la copropriété ont été approuvés lors des assemblées générales annuelles auxquelles la SARL [T] a été régulièrement convoquée (pièces 9 et 10 du SDC).
Il ressort des appels de charge produits et des factures de frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic que le montant total dû par la SARL [T] s’élève à la somme de 8984,78€ (pièces 8-1 à 8-14, 11, 12 et 14 du SDC).
Par conséquent, la SARL [T] sera condamnée à payer au SDC du chalet [Adresse 5] une somme de 8984,78€.
II. Sur la demande en paiement d’une somme de 2500€ au titre de dommages-intérêts
Le SDC du chalet [Adresse 5] fait valoir que l’absence de paiement par la SARL [T] de ses charges de copropriétés génère des troubles de trésorerie pour le syndicat qui ne peut pas mettre en œuvre la totalité des dépenses nécessaires et engagées. Il sollicite ainsi la condamnation de la SARL [T] à lui payer une somme de 2500€ à titre de dommages-intérêts.
Cependant, le SDC ne rapporte pas la preuve que l’absence de paiement par la SARL [T] de ses charges de copropriété lui a effectivement causé en préjudice, pas plus qu’elle ne précise en quoi consisterait exactement ce préjudice.
Par conséquent, la demande du SDC tendant à la condamnation de la SARL [T] à lui payer une somme de 2500€ de dommages-intérêts sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL [T], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au SDC du chalet [Adresse 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL [T] (sise [Adresse 6] – RCS [Localité 4] N°911989499) à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence (sise [Adresse 7]) une somme de 8984, 78€ ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence tendant à ce que la SARL [T] soit condamnée à lui payer une somme de 2500€ de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL [T] aux dépens,
Condamne la SARL [T] (sise [Adresse 6] – RCS [Localité 4] N°911989499) à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence (sise [Adresse 7]) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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