TJ 54395, 8 juin 2026, RG 26/00586
Vérifier : TJ 54395, 8 juin 2026, RG 26/00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00586 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6HQ
ORDONNANCE du 8 juin 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [R] [A]
né le 30 Juin 2002 à [Localité 2] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant - Représenté par Me Aurélie VAXELAIRE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [R] [A] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 29 mai 2026 ;
Par requête en date du 4 juin 2026 , Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [R] [A] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [R] [A], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Aurélie VAXELAIRE, avocate de la personne hospitalisée, MADAME LA PREPOSEE D'ETABLISSEMENT DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] en la personne de Madame [M] [C] en charge de la mesure de protection et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
La clinique nous a fait parvenir un écrit en date du 5 juin 2026, par lequel la personne hospitalisée nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
En l’espèce, Monsieur [A] a été admis en soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence le 19 novembre 2025. Par ordonnance rendue le 27 novembre 2025, la poursuite de la mesure a été autorisée, notamment au regard de l’avis motivé rédigé le 25 novembre 2025 par le docteur [D], lequel relevait que Monsieur [A] avait été admis dans un contexte de décompensation d’un trouble schizo-affectif se matérialisant par une tension intra psychique et un discours teinté d’idées de persécution. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, le praticien avait relevé que le patient présentait des troubles du comportement de type sthénique et provocateur ; un discours délirant d'allure paranoïaque et de persécution envers ses proches et ses pairs ; un comportement impulsif laissant évoquer une hétéro-agressivité sous-jacente.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2026, la mesure d’hospitalisation sans consentement a été levée au regard de l’expiration du délai pour statuer.
Une nouvelle mesure a été immédiatement entreprise par l’établissement, lequel a saisi le juge par requête du 04 juin 2026. Il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 04 juin 2026 par le docteur [D] que Monsieur [A] présente toujours —malgré plusieurs mois d’hospitalisation — un discours teinté d’éléments délirants de mécanisme intuitif et interprétatif de thématique de persécution et de grandeur, et une thymie exaltée. L’état clinique du patient est décrit comme instable et fluctuant, avec peu de conscience des troubles et une intolérance à la frustration. Il est évalué que la mesure reste nécessaire face à une prise en charge complexe et une instabilité psychiatrique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [A] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Monsieur [R] [A] à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 8 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 8 juin 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 08 Juin 2026
L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1] pour la clinique et aux fins de notification à Monsieur [R] [A], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à MADAME LA PREPOSEE D'ETABLISSEMENT DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2], Mme [M] [C], en charge de la mesure de protection et tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.