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TJ 54395, 8 juin 2026, RG 26/00581


Vérifier : TJ 54395, 8 juin 2026, RG 26/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00581
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2730b5cdc6046d47a478d2

Texte de la décision

7,748 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00581 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6FO

ORDONNANCE du 8 juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [S] [Z]
née le 02 Octobre 2001 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante - Assistée de Me Aurélie VAXELAIRE

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [S] [Z] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 30 mai 2026 ;

Par requête en date du 4 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [S] [Z] ;

Les parties à la procédure : Madame [S] [Z], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Aurélie VAXELAIRE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité

Me VAXELAIRE a soulevé un moyen quant à la caractérisation du péril imminent, estimant qu’aucun danger n’avait été caractérisé à l’occasion du certificat médical d’admission.

L’article L3212-12 du code de la santé publique dispose que « Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade »

En l’espèce, l’existence d’un péril imminent pour la santé de la patiente à l’admission est caractérisée par le certificat médical d’admission du 30 mai 2026 dès lors que sont décrits notamment un état dissociatif marqué, une désorganisation psychique et un envahissement par des phénomènes hallucinatoires.

Sur le fond

A l’audience Madame [Z] sollicite la mainlevée de la mesure. Elle expose ne pas comprendre le motif de son hospitalisation et ne pas présenter de trouble mental. Elle estime que certains des comportements relevés par ses proches ont été mal interprétés.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 04 juin 2026 par le docteur [D] que Madame [Z] a été admise dans un contexte de troubles psycho-comportementaux survenus au domicile et se manifestant par une désorganisation du cours de la pensée, une désorganisation comportementale et des hallucinations. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un ralentissement psycho-moteur, une désorganisation psychique importante, un état de dissociation et une thymie émoussée. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, sont relevés un contact étrange, la présence d’idées délirantes de persécution et mystiques avec adhésion totale et une désorganisation psychique. Il est souligné que la patiente est totalement anosognosique et que la mesure reste nécessaire pour continuer l'observation clinique et introduire un traitement de fond antipsychotique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [Z] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [S] [Z] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 8 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 8 juin 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Mme [S] [Z] ;
- à Me Aurélie VAXELAIRE, conseil de la patiente.

Le greffier

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