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TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00016


Vérifier : TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2730cacdc6046d47a47a79

Texte de la décision

6,829 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me EME + 1 CC Me GASPOZ
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
Réouverture des débats à l'audience du 09 SEPTEMBRE 2026 à 09h00 Salle D

[P] [F]
c/
S.A.S. A.C.A. AUTOMOBILES COTE D?AZUR

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00016 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSKW

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [P] [F]
née le 12 Mai 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

S.A.S. A.C.A. AUTOMOBILES COTE D?AZUR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Suivant bon de commande du 10 octobre 2024, Madame [P] [F] a acquis auprès de la SAS [Adresse 5] un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT 208 PURETECH 110 CH S&S EAT6 Allure, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 9.700 € TTC, financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société FINANCO.
Le véhicule lui a été livré le 13 novembre 2024.
Le 10 février 2025, elle a constaté l'allumage du voyant d'huile. Après consultation d'un garagiste, elle a été informée que les véhicules équipés du moteur PURETECH étaient susceptibles d'être affectés par des dysfonctionnements connus. Elle a alors sollicité à plusieurs reprises la société [Adresse 5] afin qu'une solution soit apportée, par SMS du 10 février 2025 puis par courriers recommandés des 13 février, 18 mars et 15 juillet 2025, demeurés sans effet.
Depuis lors, elle indique ne pouvoir utiliser normalement le véhicule, tout en continuant à rembourser les échéances du crédit affecté à hauteur de 165,06 € par mois. Elle précise n'avoir parcouru que 6.676 kilomètres depuis l'acquisition du véhicule.
Estimant que le véhicule pourrait être affecté d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Madame [P] [F] a fait assigner en référé La SAS AUTOMOBILES CÔTE D’AZUR devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile  :
- DONNER ACTE au requérant de ce qu'il entend exercer au fond l'action résolutoire prévue par l'article 1641 du Code Civil ;
- DONNER ACTE au requérant de ce qu'il entend exercer au fond l'action résolutoire prévue par l'article L217-8 du Code de la consommation ;
En vue de cette action, et en application de l'article 145 du Code de procédure civile,
- ORDONNER une expertise judiciaire ;
- DESIGNER tel expert qu'il plaira au Président du Tribunal, avec pour mission de :
• Prendre connaissance de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
• S'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans la spécialité qu'il jugera utile ;
• Examiner le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208 PURETECH, 110 CH. S&S eat6 Allure, n° de série VF3CCHNZTHW176025, immatriculé [Immatriculation 1], là où il se trouve ;
• D'analyser les défauts constatés,
• De dire si le véhicule est atteînt de vice caché existant au moment de la vente,
• Décrire les défauts affectant le véhicule et en déterminer l'origine,
• En préciser les causes et chiffrer le coût des travaux à réaliser pour rendre le véhicule conforme à sa destination,
• Réunir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d'arbitrer ensuite les responsabilités,
• Donner tous éléments pour chiffrer le trouble de jouissance subi par Madame [P] [F],
• D'une façon générale, procéder à toutes investigations d'ordre technique utile à la solution du litige.
- DIRE que la consignation ordonnée pour garantir les frais de l'expertise sera à la charge de la société AUTOMOBILES COTE D'AZUR ;
- DIRE que la consignation devra intervenir dans le délai de 15 jours suivants la notification de la décision à venir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
Et d'ores et déjà également :
- CONDAMNER la société AUTOMOBILES COTE D'AZUR à verser à Madame [P] [F] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- CONDAMNER la société AUTOMOBILES COTE D'AZUR à verser à Madame [P] [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 25 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 8 avril 2026, date a laquelle elle a été retenue.
Lors de l'audience, la demanderesse, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026 lesquelles reprennent les demandes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [Adresse 5] sollicite du tribunal judiciaire de Grasse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- DEBOUTER Madame [P] [F] de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées.
- CONDAMNER Madame [P] [F] à payer à la SAS AUTOMOBILES CÔTE D'AZUR la somme de 2000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La CONDAMNER aux entiers dépens .

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré le 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’observer que la SAS [Adresse 5] a fourni des conclusions au format papier qui n’ont cependant pas été notifiées par RPVA, de sorte qu’il n’est pas certain que le demandeur en ait eu connaissance.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire”.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les conclusions du défendeur soient notifiées régulièrement par RPVA à la demanderesse, laquelle pourra y répliquer si elle l’estime nécessaire.
PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référés du :

mercredi 09 Septembre 2026 à 09h00

Invite le conseil de la SAS AUTOMOBILES CÔTE D'AZUR à justifier de la notification par RPVA de ses dernières conclusions,

Réserve les demandes des parties et les dépens.

Le greffier Le juge des référés

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