TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00288
Vérifier : TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me GINET + 1 CC Me GHELLA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 6 MARS 2025
N°25/169 n° RG 24/1258
[Z] [P], [Q] [P]
c/
S.A.S. TECHNICAR’S
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00288 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUDS
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [P]
née le 15 Juillet 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [P]
né le 02 Février 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. TECHNICAR’S
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [F] épouse [P] et Monsieur [Q] [P] (Ci-après “Les époux [P]”) ont acquis le 15 janvier 2023 auprès de Monsieur [A] un véhicule BMW Mini Countryman immatriculé [Immatriculation 1], présenté comme ayant fait l'objet d'une adaptation lui permettant de fonctionner au carburant superéthanol E85 selon un système dit « Flex Fuel ».
Au mois d'avril 2023, un voyant moteur s’allumant sur le véhicule, les acquéreurs ont alors pris attache avec le vendeur qui leur a indiqué avoir déjà rencontré un incident similaire, mais que le message d’erreur disparaitrait rapidement.
Le 21 novembre 2023, le véhicule est tombé en panne et a été confié à la société TECHNICAR'S, laquelle, suivant facture du 15 décembre 2023, a procédé notamment au remplacement d'une pompe haute pression, d'injecteurs, de bougies d'allumage, de bobines d'allumage et d'un adaptateur électrique, pour un montant total de 1.636,60 euros TTC.
Le véhicule a été restitué roulant et en état defonctionnement apparent, aux époux [P].
Ces derniers soutiennent toutefois que les dysfonctionnements ont persisté après cette intervention.
Une expertise amiable contradictoire s'est tenue le 1er février 2024. Il ressort notamment des conclusions expertales produites que le véhicule présentait des dysfonctionnements moteur antérieurs à la vente et que la modification permettant un fonctionnement à l'éthanol n'apparaissait pas conforme aux caractéristiques techniques du constructeur.
Les Epoux [P] ont donc saisis la juridiction de céans aux fins d’obtenir d’ores et déjà une provision à valoir sur leurs préjudices et la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 835 et 145 du CPC, par exploit du 25 juillet 2024.
Monsieur [A] a appelé en cause le 27 septembre 2024, la SARL DECALAM France, auprès de qui le boîtier avait été acquis.
La société DECALAM France à son tour, a appelé en cause, le 29 novembre 2024, la société MECA 06 AUTO, auprès de qui le boîtier avait été facturé et qui apparaît être l’installateur.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [D] en qualité d'expert, tout en rejetant la demande de provision formée par les époux [P], en les termes suivants :
- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/1258 et 24/1626, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 24/1258 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Madame [Z] [F] épouse [P] et Monsieur [Q] [P] recevables et bien fondés en leur demande d'expertise ;
Donne acte à Monsieur [Y] [A] et à la SARL DECALAM FRANCE de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [V] [D],
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule BMW modèle MINI COUNTRYMAN, immatriculé [Immatriculation 1] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire dressé le 1er février 2024 et des rapports établis les 1er février 2024 et 28 mars 2024 par le cabinet Expertise & Concept ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [Z] [F] épouse [P] et Monsieur [Q] [P] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'entretien ou de réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;préciser plus particulièrement la nature des interventions réalisées sur le véhicule par Monsieur [Y] [A] ou à sa demande et dire si les éléments du véhicule sur lesquels ont porté ces interventions présentent un lien avec des désordres apparus postérieurement ;rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s'il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l'usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [Z] [F] épouse [P] et Monsieur [Q] [P] ne l'auraient pas acquis, ou en auraient donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [Z] [F] épouse [P] et Monsieur [Q] [P] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Madame [Z] [F] épouse [P] et Monsieur [Q] [P] à l’encontre de Monsieur [Y] [A] ;
Dit que Madame [Z] [F] épouse [P] et Monsieur [Q] [P] conserveront la charge des dépens ;
Déboute Madame [Z] [F] épouse [P] et Monsieur [Q] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Une réunion d'expertise judiciaire s'est tenue le 15 janvier 2026 au cours de laquelle a été évoquée l'intervention réalisée par la société TECHNICAR'S sur le véhicule litigieux.
Par compte-rendu et courriel du 23 janvier 2026, l'expert judiciaire a indiqué que la participation de cette société aux opérations d'expertise apparaissait nécessaire.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, les époux [P] ont dénoncé l’ordonnance susvisée en date du 6 mars 2025 à la SAS TECHNICAR’S et l’ont assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145, et 331 du code de procédure civile :
- RENDRE COMMUNE à la Société TECHNCIAR’S l’ordonnance du 6 mars 2025 qui a désigné Monsieur [V] [D], en qualité d’expert judiciaire ;
- ORDONNER que les opérations d’expertise en cours se déroulent au contradictoire de la SOCIÉTÉ TECHNICAR’S ;
- RESERVER le sort des dépens du présent appel en cause. .
Les époux [P] exposent que la société TECHNICAR'S est intervenue sur le véhicule en décembre 2023 afin de remédier aux désordres affectant celui-ci.
Ils soutiennent que cette intervention a consisté non seulement au remplacement de plusieurs organes mécaniques mais également à la suppression de la programmation permettant l'utilisation du carburant E85 afin de rétablir un fonctionnement exclusif à l'essence.
Ils font valoir que, malgré cette intervention facturée 1.636,60 euros TTC, le véhicule est demeuré affecté des mêmes dysfonctionnements et que les réparations effectuées pourraient avoir été insuffisantes ou inadaptées.
Ils en concluent que la responsabilité éventuelle de la société TECHNICAR'S doit pouvoir être examinée dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours et sollicitent, sur le fondement de l'article 331 du Code de procédure civile, que l'ordonnance du 6 mars 2025 lui soit déclarée commune.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 18 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 8 avril 2026.
Lors de l'audience, les époux [P], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2026, reprises oralement à l'audience, la SAS TECHNICAR’S demande au juge des référés, au visa des articles 144,145,331 et 700 du code de procédure civile, de :
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société TECHNICAR’S la demande tendant à rendre commune à cette dernière l’ordonnance du 06 mars 2025 et désignant Monsieur [D] en qualité d’expert judiciaire,
- COMPLETER la mission d’expertise dans les termes suivants : Indiquer si l’intervention de la société TECHNICAR’S a été faite dans les règles de l’art eu égard à la facture émise le 15 décembre 2023 pour un montant de 1636,60 € TTC
- FIXER le montant de la consignation des frais d’expertise aux seuls frais avancés des demandeurs à la présente mesure,
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société TECHNICAR'S ne s'oppose pas à être appelée aux opérations d'expertise mais formule toutes protestations et réserves d'usage.
Elle conteste en revanche l'affirmation selon laquelle elle aurait supprimé une programmation éthanol du véhicule, soutenant ne disposer d'aucun matériel permettant la modification des calculateurs moteur et affirmant n'avoir jamais eu connaissance de l'utilisation d'éthanol lors de son intervention.
Elle fait valoir qu'elle est intervenue uniquement afin de remédier à une panne affectant un véhicule totalisant plus de 156.000 kilomètres et qu'elle a restitué celui-ci en état de fonctionnement.
Elle rappelle qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité d'un garagiste de démontrer que les désordres allégués sont imputables à son intervention ou à une défectuosité préexistante qu'il n'aurait pas correctement traitée.
Elle observe par ailleurs que les éléments du dossier semblent révéler que la reprogrammation permettant l'utilisation du carburant E85 rendait le véhicule non conforme aux spécifications techniques du constructeur.
La société TECHNICAR'S sollicite en conséquence qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves et demande que la mission de l'expert soit complétée afin qu'il lui soit expressément demandé de déterminer si son intervention du 15 décembre 2023 a été réalisée conformément aux règles de l'art au regard des travaux facturés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’ordonnance et d’expertise commune
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux a fait l'objet d'une intervention de la société TECHNICAR'S le 15 décembre 2023, soit antérieurement aux opérations d'expertise amiable puis judiciaire diligentées dans le cadre du présent litige.
Cette intervention, dont la réalité n'est pas contestée, a donné lieu à l'émission d'une facture d'un montant de 1.636,60 euros TTC portant notamment sur le remplacement d'une pompe haute pression, d'injecteurs, de bougies d'allumage, de bobines d'allumage ainsi que sur diverses opérations de diagnostic et de remise en fonctionnement du moteur.
Les époux [P] soutiennent que les réparations réalisées n'ont pas permis de remédier aux désordres affectant le véhicule et allèguent que la société TECHNICAR'S serait également intervenue sur la programmation du véhicule destinée à permettre son fonctionnement au superéthanol E85.
La société TECHNICAR'S conteste formellement cette dernière affirmation, indiquant ne disposer d'aucun équipement permettant de modifier les paramètres du calculateur moteur et soutenant n'avoir jamais été informée de l'existence d'une reprogrammation Flex Fuel lors de la prise en charge du véhicule.
Toutefois, à ce stade de la procédure, il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une simple demande d'extension des opérations d'expertise, de trancher les contestations techniques opposant les parties ni de se prononcer sur l'existence d'une faute, d'un manquement contractuel ou d'un lien de causalité entre l'intervention du garage et les désordres allégués.
Ces questions relèvent précisément de la mission de l'expert judiciaire.
Il convient seulement de rechercher si les circonstances de l'espèce justifient que la société TECHNICAR'S participe aux opérations d'expertise afin que les constatations techniques soient réalisées contradictoirement à son égard.
À cet égard, il apparaît que l'intervention de cette société constitue l'un des événements techniques significatifs ayant affecté le véhicule entre la vente litigieuse et les opérations d'expertise.
En effet, les réparations effectuées ont porté sur plusieurs organes essentiels du système d'alimentation et d'allumage du moteur et sont intervenues dans un contexte de panne ayant motivé l'immobilisation du véhicule.
Il ne peut dès lors être exclu, à ce stade, que les constatations à venir de l'expert judiciaire conduisent à examiner la nature, l'étendue, la pertinence ou la conformité aux règles de l'art des travaux réalisés par la société TECHNICAR'S.
En outre, le compte-rendu de réunion et le courriel adressé le 23 janvier 2026 par l'expert judiciaire démontrent que ce dernier estime utile la participation de cette société aux opérations expertales afin de garantir le caractère contradictoire des investigations et de permettre à l'ensemble des intervenants potentiellement concernés de faire valoir leurs observations techniques.
L'intérêt légitime à voir participer la société TECHNICAR'S aux opérations d'expertise apparaît ainsi suffisamment caractérisé.
Cette mise en cause ne préjuge toutefois en rien d'une quelconque responsabilité de la société TECHNICAR'S.
Elle a uniquement pour objet de permettre à cette dernière de participer aux opérations d'expertise, d'avoir accès aux constatations techniques de l'expert, de présenter ses observations et de préserver utilement ses moyens de défense dans l'hypothèse où les conclusions expertales viendraient à mettre en évidence des éléments susceptibles de la concerner.
S'agissant de la demande tendant à compléter la mission d'expertise afin que l'expert indique expressément si l'intervention réalisée par la société TECHNICAR'S a été effectuée conformément aux règles de l'art, il convient de relever que la mission actuellement confiée à l'expert a notamment pour objet de déterminer l'origine des désordres affectant le véhicule, d'identifier les interventions réalisées sur celui-ci ainsi que leur incidence éventuelle sur les dommages constatés.
Dans ce cadre, l'expert dispose déjà du pouvoir d'analyser les travaux effectués par les différents intervenants, d'en apprécier la pertinence technique et de rechercher l'existence éventuelle de manquements ayant contribué à la survenance ou à l'aggravation des désordres.
Il n'apparaît dès lors pas nécessaire, à ce stade, de compléter spécialement sa mission, sauf à rappeler qu'il lui appartiendra, dans le cadre de ses investigations, d'examiner l'intervention de la société TECHNICAR'S au même titre que celles des autres intervenants concernés par le litige.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer commune à la société TECHNICAR'S l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [V] [D] en qualité d'expert, et de dire que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à son égard.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que les dépens ne peuvent être réservés en référé.
La mise en cause de la SAS TECHNICAR’S étant ordonnée à la demande des époux [P] et dans leur intérêt, il sera dit que les demandeurs conserveront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donne acte à la SAS TECHNICAR’S de ses protestations et réserves ;
Déclare communes et exécutoires à l’égard de la SAS TECHNICAR’S l’ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 (minute 25/169 n° RG 24/1258), ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [D] en qualité d’expert judiciaire ;
Rejette la demande de la défenderesse tendant à compléter la mission d'expertise ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SAS TECHNICAR’S ;
Dit que la SAS TECHNICAR’S devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge des époux [P].
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.