TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00408
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BEN CHABANE + 1 CC Me CORNE + 1 CC Me COSTANTINO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
Réouverture des débats à l'audience du 06 JUILLET 2026 à 09h00 Salle D
Société LA SOCIÉTÉ UNIQLO EUROPE LTD
c/
S.D.C. [Adresse 1], S.D.C. [Adresse 2], Commune [Localité 1] [Adresse 3], S.A.S. LA SOCIÉTÉ BLACKSWAN IMMO 4, E.U.R.L. [Localité 1] SOCIÉTÉ IC FRANCE, S.A. LA SOCIÉTÉ APAVE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00408 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVVO
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société UNIQLO EUROPE LTD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, BOUMANN IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
E.U.R.L. IC FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
S.D.C. [Adresse 2]
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Commune [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LA SOCIÉTÉ BLACKSWAN IMMO 4
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. APAVE
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date 11, 12 et 13 mars 2026, la Société UNIQLO EUROPE LTD a assigné en référé de droit commun le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] / [Adresse 12] à CANNES, représenté par son Syndic en exercice, la société BOUMANN IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à CANNES (06400) représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA AD IMMOBILIER, La société APAVE, La société IC France, La société BLACKSWAN IMMO 4, La Ville de CANNES, prise en la personne de son [X] en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 et 263 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire avec la mission classique de référé préventif, au contradictoire des intervenants, des propriétaires et concessionnaires voisins, afin notamment de faire dresser un état qualitatif des bâtiments riverains de l’opération avant travaux et de prévenir toutes difficultés aux propriétés et ouvrages avoisinants du fait des travaux.
En effet, la Société UNIQLO EUROPE LTD sollicite de :
- DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, lui confiant la mission suivante :
- Se rendre sur place ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Visiter le chantier ainsi que les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présente ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode defondations ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de la demanderesse ;
- Dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse. Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le Maître d’œuvre de la demanderesse, ou de toute autre partie diligente, sera amené à définir pour remédier au danger. Le cas échéant, autoriser cette dernière à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre de son choix, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix. Dans ce cas, l'expert déposera un pré rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux et établira un constat de
bonne fin ;
- Fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Apprécier tous les problèmes de mitoyenneté, d’emprise et de voisinage que soulèverait l’exécution des travaux ;
- Dire qu'en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, la demanderesse ou toute autre partie plus diligente pourra éventuellement faire passer sur la propriété voisine concernée ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficultés il nous en sera à nouveau référé ;
- Dire que l’expert dressera un compte rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
- Dire que l’expert poursuivra sa mission jusqu'à la réception des travaux et déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de la clôture de ses opérations ;
- Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026 à 9h, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de l'audience, La Société UNIQLO EUROPE LTD, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la Société IC FRANCE sollicite de :
- Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société IC FRANCE quant à la demande d’expertise sollicitée par la société UNIQLO EUROPE LTD ;
- Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] / [Adresse 12] sollicite de :
- DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure expertale, laquelle devra être réalisée aux frais de la société demanderesse,
- CONDAMNER la société UNIQLO EUROPE LTD aux dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], La société APAVE, La société BLACKSWAN IMMO 4 et La Ville de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société UNIQLO EUROPE LTD sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin de procéder à un constat préventif avant l'exécution de travaux d'aménagement d'un local commercial situé [Adresse 13] à [Localité 7].
La mesure sollicitée constitue une expertise préventive de chantier relevant du contentieux du référé construction.
Or, l'affaire a été appelée devant le juge des référés de droit commun.
Il convient dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin que l'affaire soit examinée par la formation spécialisée compétente pour connaître de ce type de demande, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience de référé construction.
Les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de référés construction du :
Lundi 06 JUILLET 2026 à 09h00
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le greffier Le juge des référés
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