Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00412


Vérifier : TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00412
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2730f1cdc6046d47a47db7

Texte de la décision

3,211 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me OFFENBACH  + 1 CC MeHEUVIN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026

[A] [K]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00412 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVDR

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [A] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.

***

Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 Mars 2026, Madame [A] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE d’une demande en expertise médicale à l’encontre de la Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) et de la Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES.

Lors de l’audience de référé en date du 08 Avril 2026, le dossier a été retenu et il a été rappelé à Madame [A] [K] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.

À la date de ce jour, Madame [A] [K] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoque ni ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, par décision prise dans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile :

Déclare irrecevable la demande formulée par Madame [A] [K] ;

Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.