T. com. 5602, 27 mai 2026, n° 2026002675
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL FBP plaquiste au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
la SARL FBP plaquiste
Plaquiste.
siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 913 238 523
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [A] - [R], prise en la personne de Me [R] et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 24 avril 2026, et enrôlée pour l'audience du 27 mai 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL FBP plaquiste en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Madame PAUTHIER, Vice-Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 mai 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges :
M. O. HOUSSAY
Mme N. KERGUEN
Greffier :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [R], ès qualités, la SARL FBP plaquiste, représentée par son dirigeant Monsieur [L] [Q] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2026 002675 et 2026 002144, ont pour objet le sort de la SARL FBP plaquiste à l'issue de la période d'observation, et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL FBP plaquiste en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu'il était d'accord avec les propos du mandataire judiciaire et qu'il souhaitait arrêter l'activité ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »;
Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;
Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent la conversion du redressement judiciaire de la SARL FBP plaquiste, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ;
Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL FBP plaquiste ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2026 002675 et 2026 002144 ;
Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL FBP plaquiste, pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELARL [A] - [R], prise en la personne de Me [R];
Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 27 mai 2029 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL FBP plaquiste, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept mai deux mil vingt six.
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