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T. com. 5602, 27 mai 2026, n° 2026002761


Vérifier : T. com. 5602, 27 mai 2026, n° 2026002761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
2026002761
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2731edcdc6046d47a4901b

Texte de la décision

6,282 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 27 mai 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 5 mai 2026, par :

la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB

Les animations et plus largement toute activité en lien avec l'évènementiel. L'organisation de tout événement public, privé ou associatifs. L'achat, la vente, la location de tout matériel en rapport direct ou non avec son objet social, comprenant tout véhicule terrestre, bateau, navire ou aéronef.

siège social : [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] :

917 461 725

Représentée à l'audience par son dirigeant : Monsieur [O] [H], gérant de la SARL HOLDING CLOLIA, elle-même présidente de la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB

Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 mai 2026 :

Président :

Mme B. MARTIN

Juges :

M. O. HOUSSAY

Mme N. KERGUEN

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [O] [H], gérant de la SARL HOLDING CLOLIA, ellemême présidente de la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB, a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l'impossibilité d'y faire face ; qu'il n'y avait, malheureusement, plus de perspectives pour poursuivre l'activité ; que, dans ces conditions, il a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que les critères fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce étant réunis en l'espèce, il convient de faire application des dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 et des articles R.644-1 à R.644-4 dudit Code, et en conséquence d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB reste notamment devoir une dette auprès d'un fournisseur, exigible depuis le 5 mai 2026 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB au 5 mai 2026 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, l'examen de la clôture de la présente procédure par le Tribunal devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, il échet de dire et juger que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 18 novembre 2026 à 14 heures, et que la notification du présent jugement au débiteur, à la diligence du Greffe, devra prévoir convocation à cette fin ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB ;

Constate que son redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Ouvre en conséquence à l'égard de la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Fixe au 5 mai 2026, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :Ū

Juge Commissaire

: M. B. LEGENTIL

Juge Commissaire suppléant

: M. D. MARTIN

Liquidateur

: SELAS CLEOVAL,

prise en la personne de Me [Q]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Dit et juge que le liquidateur désigné devra, s'il y a lieu, réaliser, un inventaire et procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers compris dans le patrimoine de la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, et dit et juge qu'à l'issue de cette période, il devra procéder à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, en application des dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce ;

Dit et juge que le liquidateur désigné devra également procéder à la vérification des seules créances venant en rang utile dans la répartition et des éventuelles créances résultant d'un contrat de travail, en application des dispositions de l'article L.644-3 du Code de Commerce ;

Dit et juge que le liquidateur désigné, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, devra faire figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances ; et que l'état ainsi complété devra faire l'objet d'un dépôt au Greffe et, en tant que de besoin, faire l'objet des publicités prévues à l'article R.644-2 du Code de commerce ;

Dit et juge que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil aux fins de l'examen de sa clôture, à l'audience du 18 novembre 2026 à 14 heures ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SAS BRETAGNE ATLANTIQUE BUSINESS CLUB, prise en la personne de son dirigeant, et dit et juge que cette notification devra prévoir la convocation, à la date fixée cidessus, aux fins d'examen de la clôture de la procédure, pour les causes sus-énoncées ;

Ordonne les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept mai deux mil vingt six.

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