TJ 30189, 6 juin 2026, RG 26/02804
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02804 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSOM
ORDONNANCE DU 06 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Juin 2026 à 9h46 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02804 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSOM présentée par Monsieur [B] DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [Y] [S]
né le 05 Décembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 2 juin 2026 et notifié le 2 juin 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 juin 2026 notifiée le même jour à 23h00
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j'étais en prison, acquittement. Je suis en france depuis juin 2022, j'ai des contrats de travail, fiche de paie, quand je me suis fait arrêté je travaillais à cannes dans un hotel 5*. J'avais une adresse à cannes, appartement à louer de l'hotel où je travaillais, j'ai une adresse adresse chez ma soeur à [Localité 2]. enfants avec leur mère en tunisie. Vous me demandez si j'ai une CNI, documents pour prouver l'identité ou circuler, oui j'ai mon passeport mais faut que je me déplace pour le récupérer, il est resté car j'étais au tribunal il est pas avec moi meme mon argent, tout est en prison j'ai 1200e. j'ai dormi à l'aéroport et m'ont raméné ici directement, j'ai pas signé pour mon avocat pour demander DI car acquittement avec prise en charge. ils m'ont dit maximum 4jours à l'aéroport et je suis arrivé. Non mon passeport est chez quelqu'un je dois me déplacer pour le récupérer. je veux mon honneur et même mes enfants, pour l'avenir de mes enfants c'est trop grave, j'ai rien fait madame, travailleur. je viens ici pour le bien de mes enfants, paie mes impots, jamais au chomage quoi que ce soit, toutes mes affaires sont chez des gens, je veux tout révupérer cadeaux etc pour mes enfants. Pour l'avenir de mes enfants, je veux rentrer en tunisie. je veux sortir pour signer, prise en charge, récupérer mes affaires et c'est tout.
In limine litis, Me [R] [K] [Q] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : il a été acquitté, il était en prison incarcéré, levé l'écrou puis LRA. il n'est pas sorti. C'est après la levée d'écrou.
je soulève donc la nullité de la détention arbitraire pendant 59 minutes. Sorti de prison après acquittement, faits de viols menace d'une arme, quand j'ai vu le dossier, j'ai pris connaissance de la fiche pénale, il est mentionné qu'il était en prison, écrit en petit, j'ai donc lu l'arrêté OQTF, l'administration parle pas de l'acquittement et nul part il y a la décision qui a acquitté mon client et en petit sur la fiche pénale il y a l'acquittement, il y a un minimum de respect et motivation, quand le JLD est saisi, il doit être saisi par une requête motivée, l'administration ne parle pas de la libération suite à acquittement, il y a un premier point de recevabilité car ne prend pas en compte la situation exact de mon client.
vous avez la fiche de levée d'écrou : à 22h01 et puis plus rien et on sait qu'il arrive au LRA de [Localité 2] beaucoup plus tard, il est écrit dans un PV de juin à 23h que l'on quitte la maison de grasse, que c'est il passé le temps de 22h01 et 23h ? sachant qu'on a notifié l'OQTF et le placement au CRA à 23h. Donc une heure de détention arbitraire au sens de l'article 66 de la constitution, cour de cassation, cela peut être motivé par le transport ou quoi mais là il y a rien, il y a aucune raison matérielle, objective, cela excède le temps de l'administration, pendant 1h il a été privé sans que cela soit objectivé par quoi que ce soit de sa liberté. cela entache tous les actes, je demande la nullité de la procédure et des actes subséquents.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [R] [K] [Q] plaide l'assignation à résidence de son client de son client pour les motifs suivants : il n'y a pas l'acquittement, il n'a pas été amené à faire des observations, il le dit son honneur a été bafoué, il n'a pas de titre de séjour mais après 18mois d'incarcération provisoire, la moindre des choses aurait été de lui demander ce qu'il voulait faire, récupérer son passeport et le laisser partir par ses propres moyens. a titre subsidiaire, tenant les circonstances exceptionnelles de l'espèce, vous êtes garantes de la constitution, je demande une assignation à résidence même s'il n'a pas de passeport. Il doit rentrer dignement, des faits qu'il n'a pas commis et cela est reconnu, qu'on ne le fasse pas partir entre deux gendarmes, on lui doit au moins de rentrer libre. on en a parlé il ira pointer au commissariat et ramener son passeport.
Sur interrogation présidente, l'avocate: nous nous n'avons pas d'attestation d'hébergement
La personne étrangère déclare :je me suis fait agressé par des surveillants en prison, je peux aller chez ma soeur, c'est en cours chez le procureur, y a des certificats médicaux, y a un suivi, IRM que j'ai pas pu faire, pendant 7mois il y a eu intervention du défenseur des droits pour avoir le certificat, j'ai trop mal au dos j'arrive pas à me soigner ici Madame. j'arrive pas à dormir ni rien.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de Monsieur [S] soulève l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle ne mentionne pas que la procédure de viol avec arme a été cloturée par un acquittement de la courb d'assises.
Néanmoins, la remise en question de l'ordre de quitter le territoire français relève du juge adfmnistratif qui a d'ailleurs été saisi.
En outre, aucune requête en contestation de l'arrété de placement en rétention n'a été déposée ni soutenue.
Enfin la requête saisissant le Juge ne mentionne pas la procédure criminelle et se fonde sur df'autres motifs.
La requête déposée par le préfet est ainsi parfaitement recevable.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Le conseil de Monsieur [S] soulève la nullité de la procédure de rétention du fait de la notification tardive de l'OQTF et de l'arrêté de placement suite à la levée d'écrou.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-6 du ceseda que "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification."
Il ressort de la fiche pénale et du billet de sortie que la levée d'écrou a eu lieu le 2 juin 2026 à 22h01.
Il ressort du procès verbal dressé par la police nationale le 2 juin 2026 que les fonctionnaires de police sont arrivés à la prison de [Localité 3] à 22h45 et ont pris en compte Monsieur [S] à 22h55.
Le procès verbal de notification de l'OQTF et de l'arrété de placement en rétention adminstrative a eu lieu à 23h.
Tenant les formalités nécessaires suite à la levée d'écrou à une heure tardive avec des effectifs restreints en maison d'arrêt et la notification dans un délai inférieur à une heure de la décision portant obligation de quitter le sol français, il convient de considérer que les notifications ont été effectuées sans retard et qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée au sens l'article L743-12 du ceseda.
Par conséquent, l'exception de nullité sera rejetée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
En ce que Monsieur [S] ne disposait d'aucun justificatif en original de son identité, ni document de voyage lors de son incarcération et n'en a toujours pas communiqué de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder son éloignement effectif; que s'il prétend souhaiter rentrer dans son pays d'origine, il ne dispose à ce jour pas de document de voyage,
que la préfecture justifie des démarches effectuées auprès des autorités tunisiennes en vue d'obtenir un laisse passer consulaire ; que le consulat de Tunisie a été saisi le 3 juin 2026; que ces démarches sont toujours en cours,
que les autorités françaises ne disposent d'aucun pouvoir de coercition de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai de réponse de celles ci ;
attendu qu'en l'absence de production d'un document d'identité en original et en l'absence de toute attestation d'hébergement permettant de justifier d'une résidence stable, les garanties de représentation effective sont insuffiusantes et en epuevent permettre d'envisager une assignation à résidence,
qu'à ce stade, la prolongation de la rétention sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l'exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [S]
né le 05 Décembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 6 juin 2026,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 06 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Juin 2026 à
[B] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [S],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [S],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [S],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [B] DES ALPES MARITIMES
le 06 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 06 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 06 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [Y] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Juin 2026 par Amandine ABEGG , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [V]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [B] DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [Y] [S]
Procès verbal établi parAntoine PAINSET , greffier
La communication a été établie à 09h31
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h52
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 06 Juin 2026
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