TJ 30189, 12 janv. 2026, RG 23/04648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/04648 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFIR
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Samuel SERRE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES, assisté de Rémy LAGET greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître VEZIAN Aurore, avocat au barreau de NIMES,
A
DEFENDEUR :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître DUMAS-LAIROLLE Julien, avocat au barreau de NIMES,
Suite au dépôt des dossiers de plaidoirie pour l’audience en chambre du conseil du 08 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 12 Janvier 2026 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu la convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, publiée par décret du 27 mai 1983,
Vu le [N] N°1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n°70.03 dite code de la famille,
Vu la Convention de [Localité 5] en date du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance d’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ratifiée par la France le 15 octobre 2010 et entrée en vigueur le 1er novembre 2011,
Vu la convention de [Localité 5] du 2 octobre 1973, ratifiée par la France le 1er octobre 1977, sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu l'assignation en divorce du 22 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance des mesures provisoires 27 octobre 2023;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente demande en divorce ;
DIT que la loi marocaine est applicable à la présente demande en divorce ;
PRONONCE le divorce pour discorde sur le fondement des articles 94 à 97 du Code de la Famille Marocain ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 02 aout 2014 par l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 6] et en marge de l'acte de naissance de
Monsieur [I] [A], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité marocaine,
et de
Madame [P] [E], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine,
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),
ORDONNE si besoin la mention sur les registres tenus par le service central d’état civil de [Localité 8] en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 12 janvier 2016, date de prononcé du divorce.
CONSTATE la demande des époux quant à la perte de l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de l’épouse quant aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que l’épouse ne formule aucune demande au titre du reliquat du Sadaq, de la pension pour la période de viduité et de tout don de consolation.
Concernant les enfants
RAPPELLE que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [Y] [F] [A] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 1] et [C] [A] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 1]
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
- précise que les documents d’identité, administratifs et de santé relatifs aux enfants doivent suivre ces derniers en leur résidence
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes Un milieu de semaine sur deux,
les milieux de semaines impaires, du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes.
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un partage par quinzaine l’été.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée,
Précise que :
- au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
- les enfants passeront le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
-la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- Le rang (pair/impair) des fins de semaine considérées est déterminé par la numérotation du calendrier,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
DEBOUTE le père de sa demande relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
MAINTIENT à 150 euros par mois, soit 300 euros par mois au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E]
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge de ses parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d’allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des dépens ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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