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TJ 30189, 26 févr. 2026, RG 24/03451


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Date
26/02/2026
Numéro
24/03451
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
other
Id
6a2732b6cdc6046d47a49f6f

Texte de la décision

7,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 26 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 24/03451 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRXC

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES, assisté de Rémy LAGET greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
Chez Madame [D] [F] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 26 Février 2026, après avoir été prorogé le 22 Janvier 2026, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

M.[T] [O] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] de nationalité française,

et

Mme [Y] [Q] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 1] (30), sans contrat préalable.

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi.

Sur les effets du divorce à l’égard des époux

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 février 2024, date de la séparation effective des parties ;

CONSTATE que Mme [Q] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE la proposition des parties concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

CONSTATE l’absence de demande et de proposition au titre de la prestation compensatoire ;

Sur les effets du divorce à l’égard des enfants communs.

DIT que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.

FIXE la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents ,à défaut de meilleur accord, selon les modalité suivantes :
- Du vendredi des semaines paires 18h au vendredi des semaines impaires 18h , chez le père
- Du vendredi des semaines impaires 18h au vendredi des semaines paires 18h chez la mère.
Cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances à l’exception des vacances de Noël.

Les vacances d’été seront partagées par moitié comme suit :
-La première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié les années paires ;
-La première moitié les années impaires pour le père et la seconde moitié les années impaires.
S’agissant chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée année paire et année impaire identique aux vacances d’été.

Etant également précisé que :
-au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
-Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père .
-Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
-La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants.

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal.

CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants n’est sollicitée.

DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (y compris cantine et garderie), extra scolaires outre les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe.. ) après remboursement de la mutuelle), décidés, au préalable, d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative.

CONDAMNE au besoin les parents au paiement desdits frais.

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 26 Février 2026 ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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