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TJ 30189, 19 févr. 2026, RG 24/04514


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Date
19/02/2026
Numéro
24/04514
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
other
Id
6a2732c0cdc6046d47a4a037

Texte de la décision

6,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 19 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 24/04514 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KR4C

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES, assisté de Rémy LAGET greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, non représenté

Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 19 Février 2026 en Premier Ressort, la décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivante, par mise à disposition au greffe

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

M.[C] [S] [Y] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] de nationalité française

et

Mme [U] [D] [K] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (30), sans contrat préalable.

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, naissance et, s'il y a lieu, sur tous actes prévu par la loi.

Sur les effets du divorce à l’égard des époux

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 septembre 2024, date de l’assignation en divorce.

CONSTATE que Mme [K] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE la proposition de Mme [K] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

ATTRIBUE de façon préférentielle le domicile conjugal sis [Adresse 3] à titre gratuit à M.[Y] à charge pour lui de payer la totalité des échéances des prêts immobiliers sans droit à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ;

CONSTATE l’absence de demande et de proposition au titre de la prestation compensatoire ;

Sur les effets du divorce à l’égard des enfants communs

DIT que l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents par quinzaine , selon les modalités suivantes :
Pendant l’année : du vendredi sortie d’école ou 18 heures au vendredi 15 jours plus tard au matin début d’école ou 10 heures.
Pendant les vacances de Noël : les années paires chez la mère la première moitié et chez le père la deuxième moitié, inversement les années impaires.
A charge pour le parent qui commence la période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent.

Précise que :

- au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
-Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père .
-Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
-La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants.

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal.

DIT que chaque parent assumera les charges courantes des enfants durant sa période d’accueil et que les autres frais (scolaires, extrascolaires, médicaux et paramédicaux restés à charge, exceptionnels etc..) seront partagés par moitié après accord parental et sur présentation de justificatifs.

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 Février 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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