TJ 30189, 9 févr. 2026, RG 22/04618
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/04618 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVMC
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Marion PUAUD, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES, assistée de Rémy LAGET greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant et de Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
A
DEFENDEUR :
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 12 Janvier 2026, après en avoir délibéré, a été rendue le 09 Février 2026 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [A], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MAROC),
et de
Madame [U] [N], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (30).
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
Concernant les époux :
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 octobre 2022,
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
RAPPELLE que Monsieur [Z] [A] et Madame [U] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs :
- [Q] [A], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7],
- [K] [A], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7].
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de [Q] et [K] au domicile de la mère, Madame [U] [N],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [Z] [A] bénéficiera sur [Q] et [K] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
- en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi soir 18 heures au dimanche 18h heures en période scolaire,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, la remise de l’enfant s’effectuant au milieu des vacances le vendredi à 18h,
- pendant les grandes vacances d’été l’alternance se faisant par quinzaines soit 1ère quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde quinzaine desdits mois les années impaires au père, précision étant faite que le décompte se fait à compter du 1er jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet. A défaut de meilleur accord le passage de bras s’effectueront les samedis à 18 heures
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [A] de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère ou en tout autre lien convenu amiablement entre les parties et de les y ramener à l’issue du droit de visite et d’hébergement ou en tout autre lieu convenu amiablement entre les parents,
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine - vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
- l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [A] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation due pour l’entretien et l’éducation des enfants,
FIXE à la somme de CENT EUROS (100,00 euros) par mois et par enfants soit à la somme globale mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [Z] [A] à Madame [U] [N],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [U] [N] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire est réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et devait l’être pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [U] [N] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile , qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans double autorisation parentale avec inscription au fichier des personnes recherchées,
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront, si besoin, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 février 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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