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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30189, 8 juin 2026, RG 25/01658


Vérifier : TJ 30189, 8 juin 2026, RG 25/01658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/01658
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2732eccdc6046d47a4a3cf

Texte de la décision

14,031 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/01658 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJD2

S.C.I. LES PALUNS

C/

[P] [N] [O]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. LES PALUNS inscrite au RCS de NÎMES sous le N° 377 511 753 dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Laurence BOURGEON, avocat au barreau de NÎMES substitué par Maître Agnès TOUREL, avocat au barreau de NÎMES

DEFENDERESSE :

Madame [P] [N] [O]
née le 31 mars 1961 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 12 janvier 2026
Date des Débats : 11 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juin 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 avril 2025, la société civile immobilière LES PALUNS a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [N] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400,00 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1290,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [N] [O] le 12 août 2025.

Par assignation du 4 novembre 2025, la société civile immobilière LES PALUNS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [N] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2150,00 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.

L’affaire a fait l’objet d’un premier appel le 12 janvier 2026, renvoyée au 9 février 2026. Une ordonnance de réouverture des débats est intervenue le 09 février 2026 pour l'audience du 13 avril 2026 suivie d'un renvoi pour l’audience du 11 mai suivant afin que la bailleresse produise un décompte actualisé de sa créance.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 11 mai 2026, la société civile immobilière LES PALUNS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 1er mai 2026, s'élève désormais à 5160,00 euros. La société civile immobilière LES PALUNS considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement convoquée par lettre, Mme [P] [N] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La société civile immobilière LES PALUNS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société civile immobilière LES PALUNS a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [P] [N] [O].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société civile immobilière LES PALUNS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 11 août 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1290,00 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 septembre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière LES PALUNS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la société civile immobilière LES PALUNS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mai 2026, Mme [P] [N] [O] lui devait la somme de 5160,00 euros.

Mme [P] [N] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 sur la somme de 1290,00 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 860,00 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société civile immobilière LES PALUNS ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [P] [N] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500,00 euros à la demande de la société civile immobilière LES PALUNS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,

DECLARE recevable l’action initiée par la société civile immobilière LES PALUNS,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 avril 2025 entre la société civile immobilière LES PALUNS, d’une part, et Mme [P] [N] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 23 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [P] [N] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Mme [P] [N] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,

CONDAMNE Mme [P] [N] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Mme [P] [N] [O] à payer à la société civile immobilière LES PALUNS la somme de 5160,00 euros (cinq mille cent soixante euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 sur la somme de 1290,00 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 860,00 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [P] [N] [O] à payer à la société civile immobilière LES PALUNS la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [P] [N] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 août 2025 et celui de l'assignation du 4 novembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière, Le juge,

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