TJ 30189, 8 juin 2026, RG 26/00414
Vérifier : TJ 30189, 8 juin 2026, RG 26/00414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00414 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJI
Société HABITAT DU GARD
C/
[L] [J], [H] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD - OFFICE DEPARTEMENTAL D'HLM DU GARD inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [L] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 mai 2026
Date des Débats : 11 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2015, la société HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à M. [H] [J] et Mme [L] [J] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 376,49 euros et d’une provision pour charges de 153,69 euros.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 737,02 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 16 février 2026, la société HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [J] et Mme [L] [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1563,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 11 mai 2026, la société HABITAT DU GARD, réprésentée par ministère d'avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 mai 2026, s'élève désormais à 2517,07 euros. La société HABITAT DU GARD considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [H] [J] et Mme [L] [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
La société HABITAT DU GARD ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [H] [J] et Mme [L] [J].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Cependant, aux termes de l’art 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, - les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la société HABITAT DU GARD verse une lettre adressée à la CCAPEX datée du 3 décembre 2025 sans aucun justificatif d’expédition à cette date.
D’autre part, il ressort également des pièces versées que la CCAPEX, a accusé réception de cette dénonce envoyée par courrier électronique le 4 février 2026, soit 12 jours avant la date de l’assignation.
Dès lors la seule date certaine de saisine de la commission résulte de l’accusé de réception établi par la CCAPEX le 4 février 2026.
En conséquence, l’action est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE irrecevable l’action initiée par la société HABITAT DU GARD,
CONDAMNE la société HABITAT DU GARD aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.