TJ 38185, 2 juin 2026, RG 20/02113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 20/02113 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JTLE
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Margot BLANCHARD
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
Me Clémence GUERRY
Me Régis JEGLOT
la SELARL JURISTIA - AVOCATS pour Me Jean-Baptiste LE JARIEL
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL LGB-BOBANT
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ALPES ISERE HABITAT (anciennement OPAC 38), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,et par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S. CABINET [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AKTIS ARCHITECTURE & URBANISME DURABLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société PREDIFOR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. EG.D, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ès qualité d’assureur de la société PREDIFOR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. VALGO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur du cabinet d’architecte JEAN-YVES CLEMENT ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant actes d'huissiers des 8 et 24 avril 2020 (RG n°20/02123), l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat a fait assigner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mutuelle des Architectes Français (ci-après " MAF ") devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2021, il a été ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement à rendre par le tribunal administratif de Grenoble sur l'instance initiée par Alpes Isère Habitat à l'encontre des sociétés Predifor et Aktis Architecture & Urbanisme Durables.
Suivant actes d'huissiers du 17 novembre 2020 (RG 21/00154), la MAF a fait assigner Monsieur [O] [S], la SAS Cabinet [S] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Suivant actes d'huissiers du 25 mars 2021 (RG n°21/01577), la SARL Aktis Architecture & Urbanisme Durables a fait assigner la SAS [S], la SMABTP et les MMA devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2021, la jonction des instances a été ordonnée et il a été de nouveau sursis à statuer jusqu'aux décisions définitives irrévocables des juridictions administratives de [Localité 1] et [Localité 2] rendues sur l'action en responsabilité formulée par Alpes Isère Habitat à l'encontre des sociétés Predifor et Aktis Architecture.
Par actes d'huissiers des 25 et 27 janvier 2023 (RG n°23/00498), la SMABTP a fait assigner les sociétés EGD et Valgo devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- Ordonné la jonction des instances actuellement pendantes devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble, enregistrées sous les numéros 20/02113 et 23/498 et leur poursuite sous le seul numéro de RG 20/02113,
- Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'aux décisions définitives et irrévocables des juridictions administratives de [Localité 1] et [Localité 2] rendues sur l'action en responsabilité formulée par Alpes Isère Habitat à l'encontre des sociétés Predifor et Aktis Architecture,
- Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions,
Parallèlement, les parties ont conduit des pourparlers qui ont permis d'aboutir à la régularisation d'un protocole transactionnel.
Aussi, le 18 juillet 2024, l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat a formé un incident tendant à se désister de la présente instance et de toute action visant la réparation des préjudices subis au titre des travaux de démolition de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 3].
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
- Donner acte à l'Office public de l'habitat Alpes Isère Habitat de son désistement d'instance et d'action,
- Déclarer le désistement parfait,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la société Scop SARL Aktis Architecture & Urbanisme Durables demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Se déclarer compétent à connaître de l'incident,
- Juger que la SARL Aktis Architecture & Urbanisme Durables accepte le désistement d'instance et d'action de l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat,
- Juger que la SARL Aktis Architecture & Urbanisme Durables se désiste également de l'instance et de l'action qu'elle avait initiées contre Monsieur [S], la SMABTP ; les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
- Juger parfait le désistement,
- Juger que chaque partie conservera à la charge ses frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 avril 2026, le cabinet [S] et Monsieur [O] [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
- Donner acte au Cabinet [S] et à Monsieur [O] [S] de leur acceptation du désistement d'instance et d'action sollicité d'une part par l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat, et d'autre part par la société Scop Aktis Architecture & Urbanisme Durables,
- Déclarer ce désistement d'instance et d'action parfait,
- Constater l'extinction de l'instance et de l'action entre le Cabinet [S] et à Monsieur [O] [S], et l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat et la société SCOP SARL Aktis Architecture & Urbanisme Durables,
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge de l'ensemble des frais exposés.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 avril 2026, les SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
- Juger parfait le désistement d'instance et d'action de l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat que les Cies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'ancien assureur de la société Predifor acceptent sans réserve ;
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SMABTP demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
- Prendre acte de ce que la SMABTP accepte le désistement d'instance et d'action sollicité d'une part, par l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat, et d'autre part, par la société Scop SARL Aktis Architecture & Urbanisme Durables.
- Déclarer ce désistement d'instance et d'action parfait et ce faisant,
- Constater l'extinction de l'instance,
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge de l'ensemble des frais exposés
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la MAF demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat.
- Prendre acte de l'acceptation de la MAF. Déclarer le désistement parfait.
- Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
L'incident a été plaidé le 21 avril 2026 et a été mis en délibéré le 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)".
Sur la demande de désistement d'instance et d'action de l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat
Selon l'article 394 du Code de procédure civile, " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
L'article 395 du même code ajoute que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l'espèce, l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat souhaite se désister de leur instance et de leur action visant à la réparation des préjudices subis au titre des travaux de démolition de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 3].
Toutes les parties ayant conclu sur l'incident, acceptent ce désistement qui est donc parfait.
Aussi, il convient de donner acte à l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat de son désistement d'instance et d'action.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les parties demandent à ce que chacun conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d'instance et d'action de l'Office Public de l'Habitat Alpes Isère Habitat ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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