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TJ 38185, 8 juin 2026, RG 24/05380


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Date
08/06/2026
Numéro
24/05380
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
6a273387cdc6046d47a4b039

Texte de la décision

18,544 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° R.G. : 24/05380 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCBN
JYC

Copie exécutoire
et copie

délivrées le :08/06/26

à :
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 08 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [K] [Q]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Madame [M] [H] veuve [Q], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 3],

Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 5]

Tous représentés par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 20 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
[U] CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière

a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Q] et madame [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1966 sous le régime de la séparation de biens. Monsieur [J] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour héritiers :
-son épouse madame [M] [H],
-sa fille issue d'une première union, madame [K] [Q],
-son fils issu d'une première union, monsieur [U] [Q],
-son fils issu de son union avec madame [M] [H], monsieur [R] [Q],
-son fils issu de son union avec madame [M] [H], monsieur [T] [Q],
Héritiers réservataires par égales parts entre eux, sauf l'effet des droits du conjoint survivant madame [M] [H].

Par actes d'huissier des 18 et 30 septembre 2014, madame [K] [Q] a assigné madame [M] [H], monsieur [R] [Q], monsieur [T] [Q], monsieur [U] [Q] en partage judiciaire devant le tribunal de GRENOBLE.

Selon jugement du 15 mai 2017, une expertise a été ordonnée et confiée à madame [C] [Z], expert-comptable dont le rapport a été déposé le 22 juillet 2021.

Par jugement du 23 avril 2023 le tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné le partage de la succession de monsieur [J] [Q] et a désigné Me [F] [D] en sa qualité de notaire pour établir le partage conformément au projet de partage antérieurement et initialement établi par me [X], notaire à Grenoble le 12 juin 2014. Il était précisé que le notaire commis adaptera l'acte en tenant compte de la vente intervenue depuis, des murs propriété de la SCI [1] dans laquelle le défunt détenait 3 700 parts. Le jugement indiquait en outre que les frais d'expertise judiciaire incomberaient pour moitié à madame [S] [Q] et pour moitié aux autres héritiers. Il autorisait en outre le versement à madame [S] [Q] de la somme de 10580 euros à prélever sur les fonds disponibles en la comptabilité du notaire. Toutes les parties ont acquiescé audit jugement du 23 avril 2023 par acte du 27 avril 2023.

Malgré cet acquiescement madame [S] [Q] a déposé le 20 juin 2024 une requête en interprétation du jugement du 23 avril 2023 pour voir préciser que le notaire commis devra réaliser le partage en tenant compte de l'intégralité des biens de la succession sans se limiter au projet établi en 2014. Par ordonnance juridictionnelle du 17 mars 2025 le juge de la mise en état a déclaré que le jugement du 24 avril 2023 imposait au notaire d'actualiser l'évaluation de l'actif successoral pris en compte dans le projet d'acte de partage établi en 2014 en intégrant la vente des locaux de la SCI [2] et les conclusions expertales du 22 juillet 2021.

Suite à cette ordonnance le notaire commis a établi un projet actualisé avec une masse partageable d'un montant brut de 1 380 063,58 euros soit une masse active nette arrêtée à 1 289 245,58 euros, intégrant le solde du prix de vente des murs de la SCI [1]. Chacun des héritiers réservataires a dans la masse des droits à hauteur de 193 386,84 euros. Ces éléments figurent dans le procès-verbal établi par Me [F] [D] le 15 avril 2025 comprenant l'établissement de la masse partageable et le projet de partage dont madame [M] [H], monsieur [R] [Q], monsieur [T] [Q], monsieur [U] [Q] sollicitent l'homologation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour les moyens de fait et de droit, madame [K] [Q] demande au tribunal de :
-Rejeter l'ensemble des demandes des consorts Veuve [Q] [M] -[R] [Q] -[T] [Q] -[O] [I] [Q],
-Ne pas homologuer l'acte de partage rédigé par me [D] le 15 avril 2025,
-Commettre Me [L] [B], notaire en lieu et place de me [D], en qualité de notaire liquidateur pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants de la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots sur la base notamment du rapport d'expertise, si besoin, sans consultation des parties,
En application de l'article 815-11 du code civil :
-Juger madame [S] [Q] recevable et fondée à solliciter l'application de son droit à sortir de l'indivision avec l'équivalent de sa part en liquidités,
-Ordonner la valorisation de l'inventaire mobilier,
-Ordonner que soit remis dans les meilleurs délais à madame [S] [Q] la somme de 10 000 euros à titre d'avance sur succession,
-Condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-Condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Ordonner le remboursement immédiat de la quote part des frais d'expertise avancés par madame [S] [Q] pour le compte de l'indivision,
A défaut,
-Dire que les dépens comprenant les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour les moyens de fait et de droit madame [M] [H] veuve [Q], monsieur [R] [Q], monsieur [T] [Q], monsieur [U] [Q], demandent au tribunal de :
-Homologuer l'acte de partage rédigé par me [F] [D] le 15 avril 2025,
- Leur attribuer le bien indivis sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 3], en application de l'article 834 du Code civil,
-Dire que le notaire procédera à la dissolution de la SCI [1],
-Débouter madame [S] [Q] de ses autres demandes et notamment la désignation de Me [L] [B], notaire en lieu et place de me [D],
-Débouter madame [S] [Q] de sa demande de procéder aux opérations de partage sans consultation des parties,
-La débouter de sa demande d'ordonner la valorisation de l'inventaire mobilier,
-La débouter de sa demande tendant à obtenir 10 000 euros à titre d'avance sur succession,
-La débouter de sa demande tendant à obtenir 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
-La débouter de sa demande tendant à obtenir 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La débouter de sa demande tendant à obtenir le remboursement immédiat de la quote part des frais d'expertise qu'elle a avancé pour le compte de l'indivision,
-La débouter de sa demande tendant à obtenir que les dépens comprenant les frais d'expertise soient employés en frais privilégiés de partage,
-La condamner à leur verser 60 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-La condamner à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 décembre 2025. L'audience a été fixée au 20 avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur la demande de madame [P] [Q] de désigner un autre notaire que celui commis :

Me [F] [D], notaire régulièrement commis a appliqué dans son dernier projet inclus dans le procès-verbal du 15 avril 2025 les éléments complémentaires d'actif conformément notamment aux instructions ressortant des décisions judiciaires des 23 avril 2023 et 17 mars 2025 ainsi que des conclusions du rapport d'expertise précité. Il a ainsi permis la détermination des droits des parties dans la masse successorale et l'établissement de projets d'allotissement. Il convient en conséquence de constater qu'il a accompli la mission qui lui a été confiée par le tribunal et qu'il n'y a pas lieu de désigner un autre notaire liquidateur tel que sollicité par la demanderesse. Celle-ci sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre.

2°) Sur l'homologation partielle du projet de partage du 15 avril 2025 :

Il y a lieu d'homologuer le projet de partage quant à la détermination et l'évaluation de la masse partageable et du calcul des droits des parties. En effet, la masse brute active est conforme et cohérente avec les conclusions du rapport d'expertise précité qui indiquaient que le patrimoine successoral de 1.428.161 euros était cohérent avec les revenus générés par l'activité professionnelle du défunt. Il sera en outre précisé que l'actif brut figurant dans la masse liquidative tient compte des frais à engager pour la rénovation de la maison de [Localité 3], ce qui ramène la valeur de cette maison à la somme de 308.340 euros au lieu de la valeur vénale brute de 410.000 euros, arrêtée par le cabinet d'expertise [N] le 10 octobre 2024. En conséquence il y a lieu de retenir pour l'acte de partage la valeur brute de la masse partageable à la somme de 1.380.063,58 euros et la masse nette à la somme de 1.289.245,58 euros telle que figurant à la page 8 du procès-verbal notarié du 15 avril 2025. Dès lors, la part nette revenant à chacune des parties à l'instance s'élève à la somme de 515.698,23 euros pour madame [M] [H] et à la somme de 193 386 ,64 euros pour chacun des héritiers réservataires.

3°) Sur l'attribution éliminatoire de Madame [S] [Q] sur le fondement de l'article 824 du Code civil :

Aux termes de l'article 824 du code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision le tribunal peut à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux en fonction des intérêts en présence attribuer sa part à celui qui demande le partage.

En l'espèce madame [S] [Q] ne souhaite pas rester en indivision sur le bien immobilier avec ses cohéritiers. En conséquence, il sera ordonné au notaire commis d'amender le projet d'allotissement tel que prévu dans le procès-verbal du 15 avril 2025 en ce qui concerne le lot à attribuer à madame [S] [Q] en indiquant que cette dernière sera allotie à hauteur de ses droits par des liquidités, savoir :
-La soulte à payer par madame [M] [H] au bénéfice de madame [S] [Q] pour 106 472,95 euros
-L'attribution au profit de madame [S] [Q] d'une somme de 32 445,88 euros à prélever sur le compte liquidités en l'office du notaire commis,
-Une soulte de 61 668 euros à prélever sur le compte liquidités ou à payer sous forme de soulte par les copartageants de madame [S] [Q],

A charge par elle de régler sa quote part de partage à hauteur de 7 200 euros.

Soit un montant égal à ses droits arrêtés à la somme de 193 386,84 euros.

En conséquence il sera ordonné pour les autres copartageants que partie de leur allotissement sera en nature compte tenu de leurs volontés respectives d'être attributaires indivis en usufruit pour madame [M] [H] et en nue-propriété pour messieurs [R] [Q], [T] [Q] et [O] [I] [Q] des biens immobiliers sis [Localité 3], [Adresse 6], le surplus de leur part étant payé en soulte ou prélèvement sur les liquidités disponibles.

4°) Sur la SCI [1] :

Compte tenu de la vente de l'immeuble ayant appartenu à ladite société il y a lieu de liquider les actifs subsistants et de distribuer le boni liquidatif entre les associés. En conséquence, il sera ordonné au notaire commis de procéder aux opérations de dissolution et liquidation de la SCI [1]

5°) Sur l'inventaire mobilier :

Madame [K] [Q] sera déboutée de sa demande de confection d'un nouvel inventaire de valorisation des éléments mobiliers par un commissaire-priseur, étant donné que ces éléments ont fait l'objet d'un forfait mobilier de 27 281 euros porté dans la déclaration fiscale de succession du 13 mars 2014, et qu'un procès-verbal descriptif du mobilier a été établi par me [V] commissaire de justice le 21 mars 2014. En outre tous les meubles garnissant la maison d'habitation sont soumis à l'usufruit de madame [M] [H] en vertu de la donation au dernier vivant en date du 27 février 1981et de l'option régulièrement faite par madame [M] [H] dans le corps de l'attestation immobilière reçue par me [X] le 22 mai 2014.

6°) Sur une avance de 10.000 euros et le remboursement des frais d'expertise pour moitié soit 10 850 euros au profit de madame [S] [Q] :

Il sera ordonné au notaire commis de verser au profit de madame [S] [Q] une somme de 10.000 euros en avance de son allotissement à prélever sur les liquidités disponibles en l'office notarial, et celle de 10.850 euros au titre de la part de frais d'expertise acquittés par elle lui incombant conformément aux décisions du jugement du 24 avril 2023.

7°) Sur les demandes indemnitaires respectives et l'article 700 du code de procédure civile :

Les parties à l'instance seront déboutées de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur l'article 1240 du code civil. En effet chaque partie est en droit d'ester en justice pour faire valoir ses prétentions notamment patrimoniales dans le cadre de règlement successoral, sans que son attitude puisse être constitutive de faute au sens de l'article 1240 du Code Civil. Elles seront également déboutées s'agissant d'une procédure successorale de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8°) Sur les dépens :

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et comprendront les frais d'expertise étant précisé cependant que les frais d'expertise incombent pour moitié à madame [S] [Q] et l'autre moitié aux autres parties à l'instance, ainsi qu'il a été ordonné aux termes du jugement du 24 avril 2023.

9°) Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute madame [S] [Q] de sa demande de commise de Me [B],

Confirme en tant que de besoin la désignation de Me [F] [D] en sa qualité de notaire liquidateur de la succession de monsieur [J] [Q],

Homologue partiellement l'acte de partage tel que prévu dans le procès-verbal du 15 avril 2025 en fixant la valeur brute de la masse partageable à la somme de 1 380 063,58 euros et la masse nette à la somme de 1 289 245,58 euros ;

Ordonne au notaire commis d'intégrer les dites sommes de 1 380 063,58 euros et 1 289 245,58 euros dans l'acte de partage définitif,

Dit et juge que la part nette revenant à chacune des parties à l'instance s'élèvent à la somme de 515 698,23 euros pour madame [M] [H] et à la somme de 193 386 ,64 euros pour chacun des héritiers réservataires ;

Ordonne au notaire commis d'intégrer les dites sommes de 515 698,23 euros et 193 386 ,64 euros dans l'acte de partage définitif,

Ordonne au notaire commis de constater dans l'acte de partage au regard des modalités d'allotissement de chacune des parties que madame [K] [Q] sera allotie à hauteur de ses droits uniquement par des liquidités, sur le fondement de l'article 824 du code civil, savoir :

-La soulte à payer par madame [M] [H] au bénéfice de madame [K] [Q] pour 106 472,95 euros ,

-L'attribution au profit de madame [K] [Q] d'une somme de 32 445,88 euros à prélever sur le compte liquidités en l'office du notaire commis,
-Une soulte de 61 668 euros à prélever sur le compte liquidités ou à payer sous forme de soulte par les copartageants de madame [K] [Q],
A charge par elle de régler sa quote part de partage à hauteur de 7 200 euros,
Soit un montant égal à ses droits arrêté à la somme de 193 386,84 euros.

Dit que pour les autres copartageants, savoir madame [M] [H] et messieurs [R] [Q], [T] [Q] et [U] [Q] partie de leur allotissement sera en nature compte tenu de leurs volontés respectives d'être attributaires indivis en usufruit pour madame [M] [H] et en nue-propriété pour chacun de messieurs [R] [Q], [T] [Q] et [U] [Q] des biens immobiliers sis [Adresse 7], et le surplus de leur part payé en soulte ou prélèvement sur les liquidités disponibles,

Ordonne au notaire commis de procéder aux opérations de dissolution et liquidation de la SCI [1],

Déboute madame [K] [Q] de sa demande de valorisation d'inventaire mobilier,

Ordonne au notaire commis de verser au profit de madame [K] [Q] une somme de 10 000 euros sans intérêt en avance de son allotissement à prélever sur les liquidités disponibles en l'office notarial,

Ordonne au notaire commis de verser au profit de madame [S] [Q] une somme de 10 850 euros au titre de la part de frais d'expertise acquittée par elle lui incombant conformément aux décisions du jugement du 24 avril 2023,

Déboute les parties à l'instance de toutes leurs demandes indemnitaires respectives,

Déboute les parties à l'instance de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit et juge que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage en ce inclus les frais d'expertise incombant étant précisé cependant que les frais d'expertise incombent pour moitié à madame [S] [Q] et l'autre moitié aux autres parties à l'instance, ainsi qu'il a été ordonné aux termes du jugement du 24 avril 2023,

Constate qu'en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Patricia RICAU Sophie SOURZAC

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