TJ 38185, 28 mai 2026, RG 24/01482
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 mai 2026
N° RG 24/01482 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFUT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Monsieur [H] [K]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Maître Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [G] dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 décembre 2024
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [R], employé par la société [1] SARL en qualité d'aide-maçon depuis le 3 juin 2013, a été victime d'un accident le 16 septembre 2016.
Par certificat médical initial, établi le 19 septembre 2016, le Dr [C] [L] a constaté chez Monsieur [A] [R] les lésions suivantes : " fracture tassement des corps vertébraux de T12 et L1 - corset initial, avis CHU dans les jours à venir ".
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) au titre de la législation professionnelle par décision du 11 octobre 2016.
La consolidation de l'état de santé de Monsieur [A] [R] a été fixée au 15 septembre 2017.
Par décision notifiée le 20 septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [P] [I] a été fixé à 8%.
Monsieur [A] [R] a saisi la CPAM de l'Isère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, comme étant à l'origine de son accident du travail. Un procès-verbal de non conciliation était établi le 25 avril 2018.
Par courrier recommandé du 15 mai 2018, Monsieur [A] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] SARL comme étant à l'origine de l'accident dont il a été victime le 16 septembre 2016.
À défaut de conciliation, l'affaire était évoquée à l'audience du 18 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 31 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
DIT que l'accident dont a été victime Monsieur [A] [R] le 16 septembre 2016 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la société [1] SARL ;FIXE au maximum, la rente ou le capital versée à Monsieur [A] [R] en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et déboute en conséquence la société [2], venant aux droits de la société [1] SARL, de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur ce point ;AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [A] [R] :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;COMMIS pour y procéder le Docteur [V] [S] que l'expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise ; DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance à Monsieur [A] [R] de la somme de 2 000€, allouée au titre de l'indemnité provisionnelle ;CONDAMNE la société [1] SARL, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;CONDAMNE la société [1] SARL, à payer à Monsieur [A] [P] [I] la somme de 1 800, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;RENVOIE Monsieur [A] [R] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d'expertise ;ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RESERVE les dépens.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a prorogé le délai dans lequel le Docteur [V] [X] doit déposer son rapport jusqu’au 28 février 2023.
Le 24 mai 2023, le Docteur [V] [X] a déposé son rapport d’expertise. Il conclut :
Souffrances endurées : 3/7Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 19/09/2016 au 17/02/2017Préjudice esthétique permanent : aucunDFT : DFTT : du 16/09/2016 au 19/09/2016DFTP : 60% du 20/09/2016 au 13/12/2016DFTP : 35% 14/12/2016 au 17/02/2017DFTP : passage progressif de classe II à I, de 25 à 10% du 18/02/2017 au 15/09/2017Préjudice d’agrément : perte de capacité à réaliser football et difficulté à faire du véloPréjudice sexuel : douleur lombaire gênant les activités sexuellesAssistance par tierce personne : pas de nécessité
Par jugement du 13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le N° RG 18/00522 - N° Portalis DBYH-W-B7C-ISWY du rôle du tribunal, et a dit que cette affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, tant que la péremption de l’instance ne sera pas acquise, le tout sans frais ni dépens.
Par conclusions après expertise et de reprise d’instance déposées au greffe de la juridiction le 11 décembre 2024, Monsieur [A] [R] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été rappelées à l’audience du 23 avril 2026.
Les parties ont sollicité que le dossier soit plaidé selon le principe du dépôt, ce que la juridiction a accepté.
Aux termes de ses conclusions après expertise, Monsieur [A] [R], dûment représenté, demande au tribunal de :
Condamner la société [1] à verser les indemnités suivantes à Monsieur [A] [P] [I] :8.000 euros au titre des souffrances endurées2.506,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire5.000 euros au titre du préjudice d’agrément4.000 euros au titre du préjudice sexuelDire et juger que la CPAM de l’Isère devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur. Condamner la société [1] à verser la somme de 2.400 euros à Monsieur [A] [P] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civileDire conformément à l’article 514 du code de procédure civile n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenirCondamner la société [1] aux entiers dépens
En défense, aux termes de ses conclusions après expertise, la société [1], dûment représentée, demande au tribunal de :
Limiter l’indemnisation des préjudices réclamés par Monsieur [A] [R] aux montants suivants :Souffrances endurées : 4.000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 2.418,47 eurosPréjudice d’agrément : rejetPréjudice esthétique temporaire : 1.200 eurosPréjudice sexuel : 2.000 eurosDéduire la provision de 2.000 euros d’ores et déjà octroyée à Monsieur [A] [R] Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère Ordonner à la CPAM de l’Isère de faire l’avance des sommes fixées en réparation du préjudice subi par ce dernierRéduire à de plus juste proportion la demandes d’indemnisation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l’instanceAux termes de ses écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère représentée à l’audience indique s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [A] [R] a été victime d’une chute occasionnant un tassement des corps vertébraux de T12 et L1.
Dans son évaluation, l’expert a fixé les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 prenant en compte la fracture de la colonne dorso-lombaire, l’hospitalisation de trois jours, puis le port d’un corset en continu pendant trois mois suivis d’un sevrage progressif pendant trois mois, ainsi que la prise prolongée d’antalgique palier trois.
Monsieur [A] [P] [I] sollicite la somme de 8.000 euros et l’employeur propose la somme de 4.000 euros puisque la période pré-consolidation n’a duré qu’un an.
Compte tenu de cette estimation et du siège des lésions, il sera alloué la somme de 6.000 € au titre des souffrances physiques avant consolidation.
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7 compte tenu du port du corset en continu pendant trois mois puis du sevrage progressif pendant trois mois.
Cette évaluation n’est pas contestée.
Il sera donc alloué à Monsieur [A] [P] [I] la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
1.3 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Pour la Cour de cassation, en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10.572).
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Par ailleurs, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément compte tenu de la perte de capacité à réaliser l’activité de football et la difficulté à faire du vélo, telles que décrites par Monsieur [A] [R].
Cependant, il convient de rappeler que ce préjudice tend uniquement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Or, force est de constater que le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement une quelconque activité de ce type.
Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande sur ce point.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
Il sera appliqué un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
En l’espèce, l’évaluation du Docteur [V] [X] ainsi que les périodes retenues ne sont pas contestées.
Il convient cependant de relever que pour la période du 18/02/2017 au 15/09/2017, l’expert a évalué un déficit fonctionnel temporaire dégressif de 25 à 10% sans détailler les périodes. La juridiction retient par conséquent 25% pour la première moitié de cette période et 10 % pour la seconde.
S’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé comme suit :
DFTT 100% du 16/09/2016 au 19/09/2016, soit 4 jours x 25€ = 100 €DFTP 60% du 20/09/2016 au 13/12/2016, soit 85 jours x 25 € x 60% = 1.275 €DFTP 35 % du 14/12/2016 au 17/02/2017, soit 66 jours x 25 € x 35 % = 577.50 €DFTP du 18/02/2017 au 15/09/2017, soit 210 jours :105 jours x 25 € x 25 % = 656,25 €105 jours x 25 € x 10 % = 262,50 €
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [A] [P] [I] au titre du DFT à la somme de 2.506,35 euros, la juridiction ne pouvant statuer ultra petita.
2.4. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice sexuel compte tenu de la douleur lombaire gênant les activités sexuelles.
Il sera donc alloué la somme de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Au total, le préjudice complémentaire subi par Monsieur [A] [R] sera fixé à 14.506,35 euros.
La CPAM de l’Isère sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée et se récupèrera auprès de l’employeur.
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera condamnée à verser une somme de 1.200 euros à Monsieur [A] [P] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement et en premier ressort :
FIXE le préjudice complémentaire de Monsieur [A] [P] [I] à la somme de 14.506,35 euros ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Monsieur [A] [P] [I] la somme de 12.506,35 euros après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère la somme de 12.506,35 euros ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [A] [R] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 9 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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