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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 23/00494


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 23/00494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/00494
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a2733aacdc6046d47a4b313

Texte de la décision

36,982 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N° RG 23/00494 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LHEV

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Monsieur [A] [X]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, substituée par Maître EYANGO, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI, substituée par Maître LEPEUPLE, avocats au barreau de LYON

MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [P], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 17 avril 2023
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 05 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :


Monsieur [Q] [D], embauché par la Société [1], dans le cadre d’un
contrat de durée indéterminée depuis le 20 février 2014 en qualité de responsable
instrumentation, a été victime d’un accident le 07 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : « il travaillait sur un coffret électrique ; il a été surpris par des arcs électriques, ce qui a entrainé sa chute en arrière ».

La victime a été transportée au CHU de [Localité 4] et le certificat médical initial établi le 21 décembre 2018 fait état des lésions suivantes : « brûlures des mains par arc électrique + fracture bimalléolaire droite opérée ».

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de Monsieur [Q] [D] a été consolidé à la date du 21 avril
2023, puis un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 32 %.

Par courrier du 04 janvier 2021, Monsieur [Q] [D] a formé une demande
de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur devant la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l'Isère (CPAM de l’Isère), qui a dressé un procès-verbal de non
conciliation en date du 09 mars 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du, Monsieur [Q] [D] a
saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil
d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société
[1].

Par jugement du 28 février 2025, le tribunal a notamment reconnu la faute inexcusable, fixé la majoration de rente au maximum, alloué une provision de 10 000 euros et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z] afin d’évaluer les préjudices de la victime.

L’expert [Z] a déposé son rapport le 1er décembre 2025 après avoir répondu aux dires des parties.

A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [Q] [D] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions récapitulatives N°2 après expertise auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
- CONDAMNER la Société [1] pour sa faute inexcusable commise s'agissant de l'accident de travail du 7 décembre 2018 dont a été victime Monsieur [D] et à lui payer les sommes suivantes :
Frais divers :
Frais de déplacement 862,40 €
Aide humaine (besoin personnel) 124.083,00 €
Aide humaine parentalité 243.450,24 €
Déficit fonctionnel temporaire 21.539,41 €
Souffrances endurées 50.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 148.056,81 €
Préjudice d'agrément 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 20.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 10.000,00 €
Préjudice sexuel 25.000,00 €
Préjudice d'établissement 15.000,00 €
Frais d'aménagement du domicile 190.721,77 €
- CONDAMNER la Société [1] à régler les condamnations ainsi prononcées avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, avec capitalisation à partir du 28 avril 2024,
- DÉCLARER commun et opposable la décision à intervenir à toutes les parties présentes à l'instance
- CONDAMNER la CPAM à faire l'avance des sommes arrêtées au titre des condamnations de la société [1]
- CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [D] la somme de 9.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS [1] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions après expertise N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
- FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D] en lien avec l'accident du 7 décembre 2018, de la façon suivante :
Frais de transports : 862,40 €
Assistance par tierce personne :
Au titre de l'aide active : 22 790 € Au titre de L'aide passive : rejet Au titre de l'aide à la parentalité : - À titre principal : rejet- A titre subsidiaire : 10 240 €
Déficit fonctionnel temporaire : 16 146,25 €
Souffrances endurées : 42 500 €.
Déficit fonctionnel permanent : 70 750 €
Préjudice d'agrément: 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
Préjudice esthétique définitif: 5 000 €
Préjudice sexuel: 8.000 €
Préjudice d’établissement: rejet
Frais d'aménagement du logement :
A titre principal: 4 500 € A titre subsidiaire : 31 833.59 €- REJETER toute autre demande plus ample ou contraire, notamment au titre des intérêts légaux et de la capitalisation
- DEDUIRE de L'indemnisation allouée à Monsieur [D] la provision d'ores et déjà perçue à hauteur de 10 000 €,
- LIMITER l'indemnité qui pourra être allouée à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à 1500 €;
- ORDONNER que dans les relations entre la Société [1] et la CPAM de l'|[Localité 5], seul
le taux d'lPP de 26% sera opposable à la Société [1], le recours de la caisse au titre
de la majoration de la rente devant donc être limité à ce taux.
- DECLARER le jugement commun et opposable à la [2] qui devra faire l’avance des sommes.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle s’en rapporte à justice sur la fixation des indemnités et demande à se récupérer sur l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais le demandeur fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.

1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale

1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.

Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, M. [D] a été victime d’une électrisation suivie d’une chute dans une fosse d’eau souillée ; il a subi une fracture ouverte de la cheville droite, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des brûlures aux deux mains de 2ème degré superficiel, des brûlures à la face antérieure du visage, sur le cou et le thorax. Il a subi deux opérations d’ostéosynthèse par fixateur externe tibio pédieux puis par pose de plaque et vis bimalléolaire. Il a été immobilisé par botte plâtrée pendant 45 jours et a été traité par antibiotiques. Les brûlures ont été soignées par pansements réalisés très régulièrement. Les suites ont été compliquées d’une cholestase. Il a bénéficié d’une prise en charge psychologique en décembre 2018.
Il a donc été hospitalisé du 7 au 24 décembre 2018 ; il a eu besoin d’un fauteuil roulant (45 jours) car il ne pouvait utiliser les béquilles en raison des bandages aux mains, et d’un lit médicalisé pendant 3 mois. Il n’a pu réaliser les actes de la vie quotidienne jusqu’à mi-janvier 2019. Il a été traité par [V], [N] et hypnothérapie.
Il a été hospitalisé pour ablation de la vis le 29 janvier 2019. Il a repris progressivement la marche avec 2 puis 1 béquille.
Il a été hospitalisé du 7 au 11 juillet 2019 pour la réalisation d’une cure de pseudarthrose de la fibula distale avec autogreffe en suite de quoi il a porté une botte plâtrée pendant 45 jours. Il s’est déplacé en fauteuil roulant pendant 1 mois poussé par sa compagne en raison des gants compressifs qu’il portait et qui limitaient la mobilisation et celle-ci réalisait les actes de la vie quotidienne.
Le 9 juin 2020 il a été hospitalisé pour l’ablation du matériel de la cheville droite et il a utilisé une canne pendant 1 semaine.
Le 26 mars 2021 il a été opéré pour une arthrolyse antérieure et une synovectomie réalisées en ambulatoire. Il a utilisé 2 cannes pendant 1 semaine puis 1 canne pendant 1 semaine.
Il a pu reprendre la conduite automobile fin mai 2021.
Le 18 mars 2022 il a été opéré pour une arthrodèse de la cheville droite en ambulatoire. Il a été plâtré 3 mois et s’est déplacé en fauteuil pendant 15 jours puis avec 2 canes sur des courtes distances.
Il a séjourné à [Localité 6] (établissement de soins de suite et de rééducation) du 11 juillet au 26 août 2022 et a pu s’y rendre en voiture. A son retour il pouvait marcher sans aide technique.
Le 31 mars 2023 il a été opéré pour une ablation de vis et une recoupe d’une autre vis de la cheville droite, occasionnant la reprise d’une canne pendant 1 semaine.
Il a développé un syndrome dépressif.
Son état a été déclaré consolidé par la [2] le 21 avril 2023.

Compte tenu de ces éléments, l’expert a fixé dans son évaluation les souffrances endurées à 5,5/7 en tenant compte uniquement des souffrances anatomiques et morales.

Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il sera alloué la somme de 45 000 € au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.

1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à :
- 4/7 pendant les périodes de DFTP à 75%, soit pendant environ 5,5 mois,
- 3/7 pendant les périodes de DFTP à 50% soit pendant environ 5,1 mois,
- 2,5/7 pendant les périodes de DFTP à 25% soit pendant environ 40 mois.

L’existence de ce préjudice n’est pas contestée par l’employeur. Il est caractérisé par les brûlures, les longues périodes de déplacement avec fauteuil ou cannes.
Il sera alloué la somme de 12 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert l’a évalué à 2,5/7 compte tenu des cicatrices de brûlures aux mains, poignets, cou, thorax, oreilles, des cicatrices liées aux interventions chirurgicales et de la boiterie persistante.

Il sera alloué la somme de 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.

1.3 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.

En l’espèce, l’expert retient que ce préjudice est caractérisé par l’arrêt des activités d’alpinisme.
La société [1] tout en contestant ce chef de préjudice, admet qu’il est établi puisqu’elle offre une somme de 5 000 euros.
Monsieur [D] produit des photographies, une inscription à une course d’ultratrail, qui implique qu’il suivait un entrainement régulier et intensif, et l’attestation de sa conjointe.

En revanche, le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement une quelconque activité spécifique sportive ou de loisirs liée à la moto.

Il sera alloué la somme de 12 000 euros.

2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale

2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
Il sera appliqué un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation qui tient compte de toutes les composantes de ce chef de préjudice.

Le tribunal fait siennes les évaluation de l’expert qui a répondu de manière motivée aux contestations de la société [1]. M. [D] se fonde sur les évaluations de l’expert.

Les périodes retenues par l’expert sont les suivantes :
DFTT 47 jours x 25 € = 1175 €DFTP 75% 174 jours x 25 x 75% = 3262,50 €DFTP 65% 61 jours x 25 x 60% = 991,25 €DFTP 50% 169 jours x 25 € x 50% = 2112,50 € DFTP 30% 1124 jours x 25 x 30% = 8430 €DFTP 27% 20 jours x 25 € x 27% = 135 € soit au total la somme de 16 106,25 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.

2.2 Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.

En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 25 % soit :
14% au titre des séquelles de la cheville droite
5% au titre de l’état psychique (qui ne fait plus l’objet d’un traitement)
6% au titre des séquelles fonctionnelles des mains et du poignet droit.
Il précise que ce taux comprend, outres les séquelles fonctionnelles, les douleurs post consolidation et les troubles dans les conditions d’existence.

Monsieur [D] ne démontre pas en quoi la méthode du point ne permet pas d’indemniser l’intégralité de ce poste de préjudice.

Monsieur [D] était âgé de 36 ans à la date de la consolidation le 21 avril 2023. La valeur du point sera fixée à 2 830 euros et il sera alloué la somme de 70 750 euros.

2.3. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

En l’espèce, l’expert retient une atteinte de la libido et des gênes positionnelles.
L’étendue de ce préjudice doit être pondéré au regard des deux paternités en novembre 2019 et décembre 2022 et par les séquelles relativement limitées sur le plan psychique (5%).

Monsieur [D] invoque en outre des difficultés à accéder au plaisir.

Il sera alloué la somme de 10 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.

2.4. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.

Ce préjudice tend à réparer une situation temporaire de besoin d’une tierce personne. Il est établi en droit que la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise ( 2ème Civ 07 mai 2014 n° 13-16-204 ).

Le calcul de l'indemnité doit s'effectuer sur une base annuelle de 412 jours correspondant à l'année calendaire de 365 jours majorée de 36 jours de congés payés et des jours fériés (CA [Localité 4] 14 octobre 2025 n°23-03592).

En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne :

DFTT
24-02-2020 au 14-03-2020 19J 12H/J Aide à la parentalité
09-06-2020 1J 12H
26-03-2021 1J 12H
18-03-2022 1J 12H
31-03-2023 1J 12H

Périodes de DFTP 75%
25-12-2018 au 28-01-2019 35J 6H/J + 4H/J de présence de sa compagne
30-01-2019 au 15-03-2019 45J 6H/J + 4H/J de présence de sa compagne
12-07-201- au 12-08-2019 32J 6H/J + 4H/J de présence de sa compagne
19-03-2022 au 02-04-2022 15J 5H30/J + 4H/J de présence compagne
11-07-2022 au 26-08-2022 47J 1H/J + 10H/J Aide à la parentalité

Périodes de DFTP 75%
16-03-2019 au 15-05-2019 61J 3H/J + 1H/J de présence de sa compagne
27-03-2021 au 04-04-2021 9J 3H/J + 1H/J de présence de sa compagne + 7H/J Aide à la parentalité
03-04-2022 au 10-07-2022 99J 1H30/J + 1H/J de présence compagne + 7H/J Aide à la parentalité

Période de DFTP 65%
13-08-2019 au 12-10-2019 61J 4H/J + 1H/J de présence de sa compagne

Périodes de DFTP 30%
16-05-2019 au 06-07-2019 52J 2H/J
13-10-2019 au 23-02-2020 134J 2H/J + du 15-11-2019 au 23-02-2020 10H/J Aide à la parentalité
15-03-2020 au 08-06-2020 86J 2H/J + 10H/J Aide à la parentalité
10-06-2020 au 25-03-2021 294J 2H/J + 4H/J Aide à la parentalité
05-04-2021 au 17-03-2022 348J 2H/J du 05/04 au 05/05 et 1H/J du 06/05 au 17/03/2022 + 4H/J Aide à la parentalité
27-08-2022 au 30-03-2023 216J 1H/J + 4H/J du 27/08 au 25/12 Aide à la parentalité + 8H/J Aide à la parentalité du 26/12 au 30/03
01-04-2023 au 20-04-2023 20J 1H/J + 8H/J Aide à la parentalité

1) Monsieur [D] reproche à l’expert de ne pas avoir retenu pendant ses périodes d’hospitalisation son besoin d’aide personnelle qu’il évalue a minima à 2 heures par jour. Il fait valoir qu’il avait besoin d’aide pour les actes intimes ou personnels dépassant le champ des soins médicaux et pour la continuité du lien social et familial (assuré par les visites reçues par le patient) et ses besoins administratifs personnels sans préciser lesquels et qu’il avait besoin d’un soutien psychologique et moral, alors qu’il a bénéficié de consultations psychologiques dès décembre 2018.

L’assistance à tierce personne peut être indemnisée pendant les périodes d’hospitalisation, pour l'accomplissement des tâches qui ne sont pas assurées par le personnel soignant, c’est-à-dire autre qu’une aide à la toilette, à l'habillement et à la prise des repas.
Pour autant, Monsieur [D] ne démontre pas la carence du personnel soignant ni en quoi l'assistance d'une tierce personne aurait été nécessaire pour satisfaire d'autres besoins que les besoins couverts par le personnel hospitalier.

2) La société [1] fait valoir que l’évaluation des aides par l’expert ne repose pas sur une stricte appréciation médicale mais sur la nécessité d’opérer un compromis au regard des demandes bien plus importantes de la victime. Elle conteste tout besoin d’une aide passive consistant dans la présence de la compagne de M. [D] au motif que la nécessité médicale n’est pas démontrée et faute de description d’actes concrets justifiant une surveillance ou une disponibilité immédiate.
Or, l’expert a opéré une distinction entre l’aide active et l’aide passive en retenant le besoin d’une présence en cas de besoin impérieux ou de chute lors de ses déplacements.
L’état de santé de M. [D] tel que décrit par l’expert permet d’établir que ce dernier s’est trouvé immobilisé sur un fauteuil à plusieurs reprises et qu’il n’a pu utiliser ses mains en raison des brûlures. Son autonomie s’est trouvée réduite et sa sécurité imposait une surveillance de sa personne par la présence d’un tiers.
La société [1] soutient également que l’aide passive ferait double emploi avec les heures évaluées par l’expert au titre de l’aide active. Si l’aide active renvoie aux actes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels), elle est distincte des actes de surveillance dont ont besoin les personnes dont l’autonomie est réduite temporairement, et aussi de a présence d’une compagne au titre de la vie de couple.
Le besoin d’aide humaine passive sera donc retenu.

3) La société [1] conteste le quantum des heures d’aide active retenu par l’expert. Cependant, il résulte de la réponse de l’expert au dire de la société [1] que le docteur [Z] a motivé son estimation au regard des barèmes indicatifs et que les lésions tant physiques que psychiques (état dépressif) subies par M. [D] ont impacté son autonomie au quotidien et justifient ce quantum.

4) S’agissant du taux horaire, compte tenu de la gravité du handicap et de l’absence de nécessité démontrée de spécialisation de la tierce personne, le taux horaire sera fixé à 22 euros pour la tierce personne active et à 15 euros pour la surveillance.

5) La nécessité d’une aide à la parentalité à compter du 15 novembre 2019 est admise par la société [1] mais elle en conteste le volume horaire.
Il apparaît que l’expert a fixé le besoin d’aide entre 12h et 4h par jour en fonction des périodes et en retenant à juste titre un partage égal de la prise en charge de l’enfant entre les parents (soit 12h maximum). Toutefois, ainsi que le fait valoir à la société [1], Monsieur [D] travaillait à mi-temps puis à temps plein de sorte que son temps de présence auprès de ses enfants ne peut être équivalent à celui d’un parent qui n’aurait pas d’activité hormis dans les premiers mois pouvant correspondre à la prise d’un congé de naissance. Il y a donc lieu de réduire le volume horaire des périodes retenues.
Le taux horaire de 22€ sera retenu.

6) Il sera donc alloué les sommes suivantes :

Pour l’aide personnelle active35J x 412/365 x 6H x 22€ = 5 214,90 €
45J x 412/365  x 6H x 22€ = 6 704,87 €
32J x 412/365 x 6H x 22€ = 4 767,91 €
15J x 412/365 x 5H30 x 22€ = 2 048,71 €
47J x 412/365 x1H x 22€ = 1 167,14 €
61J x 412/365 x 3H x 22€ = 4 544,41 €
9J x 412/365 x 3H x 22€ = 670,48 €
99J x 412/365 x1H30 x 22€ = 3 687,68 €
61J x 412/365 x 4H x 22€ = 6 059,22 €
52J x 412/365 x 2H x 22€ = 2 582,61 €
134J x 412/365 x 2H x 22€ = 6 655,21 €
86J x 412/365 x 2H x 22€ = 4 271,25 €
294J x 412/365 x 2H x 22€ = 14 601,73 €
31J x 412/365 x 2H x 22€ = 1 539,63 €
317J x 412/365 x 1H x 22€ = 7 872,02 €
216J x 412/365 x 1H x 22€ = 5 363,90 €
20J x 412/365 x 1H x 22€ = 496,65 €
= 78 248,32 euros

Pour l’aide personnelle passive35J x 412/365 x 4H x 15€ = 2 370,41 €
45J x 412/365 x 4H x 15€ = 3 047,67 €
32J x 412/365 x 4H x 15€ = 2 167,23 €
15J x 412/365 x 4H x 15€ = 1 015,89 €
61J x 412/365 x 1H x 15€ = 1 032,82 €
9J x 412/365 x 1H x 15€ = 152,38 €
99J x 412/365 x 1H x 15€ = 1 676,31 €
61J x 412/365 x 1H x 15€ = 1 032,82 €
= 12 495,53 euros

Pour l’aide à la parentalité23J x 412/365 x 12H x 15€ = 6 853,87 €
47J x 412/365 x 10H x 22€ = 11 671,45 €
9J x 412/365 x 3H30 x 22€ = 782,22 €
99J x 412/365 x 3H30 x 22€ = 8 604,59 €
101J x 412/365 x 5H x 22€ = 12 540,60 €
86J x 412/365 x 5H x 22€ = 10 678,13 €
294J x 412/365 x 2H x 22€ = 14 601,73 €
348J x 412/365 x 2H x 22€ = 17 283,68 €
121J x 412/365 x 2H x 22€ = 6 009,55 €
94J x 412/365 x 8H x 22€ = 18 674,32 €
20J x 412/365 x 8H x 22€ = 3 973,26 €
= 111 673,40 euros

2.5 Le préjudice d’établissement
Il se définit comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

L’expert retient un préjudice lié à la capacité d’avoir initié et développé les relations espérées avec ses enfants.

Monsieur [D] fait état de l’impossibilité d’assumer son rôle de père du fait des séquelles de cet accident. Il produit deux attestations outre une lettre qu’il a lui-même écrite dont il ressort que l’accident a impacté son humeur et son rapport à ses enfants avec des interactions parfois limitées, des difficultés à faire certaines activités avec eux (vélo, ski).

Cependant, le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel, ni avec le déficit fonctionnel permanent.
Le juge ne peut pas se fonder, pour allouer une indemnité au titre du préjudice d'établissement, sur le fait qu’en raison des séquelles dont la victime souffre toujours, il lui est difficile d'assumer son rôle d'époux et de père ni sur l’altération de son rôle au sein de la cellule familiale, de tels motifs étant impropres à caractériser l'existence d'un préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail.

Dans ces conditions, la demande sera rejetée.

2.6 Frais d’aménagement du domicile
L’expert est hypothétique et indique que l’état de santé de M. [D] « justifierait un logement de plain-pied ou avec juste quelques marches d’accès, et avec une douche à l’italienne. »
Il précise dans sa réponse au dire de l’employeur que « monter plusieurs escaliers sur plusieurs étages n’est pas médicalement recommandé ».
Toutefois, l’expert ne s’est pas rendu au domicile.

Monsieur [D] se déplace sans aide humaine et il peut se tenir debout. Les séquelles dont il demeure atteint à la cheville droite consistent en une limitation fonctionnelle : marche sur pointe des pieds impossible à droite, accroupissement très limité, appui unipodal possible mais précaire, perte de la flexion dorsale et de la flexion plantaire et diminution de l’inversion / éversion. La montée de quelques marches n’est pas un handicap.

M. [D] a continué à vivre dans son logement de sorte que ce dernier n’est pas incompatible avec son état de santé mais que les séquelles de sa cheville droite rendent les montées et les descentes d’escaliers pénibles et qu’elles ne sont pas médicalement recommandées.

Dès lors, M. [D] est fondé à solliciter l’adaptation de son logement à son handicap autrement que par la seule installation de rampe ou d’un déambulateur d’escalier qui ne supprime pas la manœuvre de la cheville.

En revanche, l’installation de 3 monte-escaliers hauts de gamme avec siège, adaptés aux escaliers tournant ou courbés, et la modification de l’accès à la dépendance de la maison qui se fait par quelques marches ne sont pas justifiées. Un monte-escalier position debout suffit à compenser le préjudice et pour les seuls escaliers intérieurs.

La proposition de la société [1] : 2 monte-escaliers Home Glide soit 2 x 5 208,81€ hors taxes + TVA 5,5% = 10 990,58 euros outre un contrat d’entretien annuel de 422€/an.

Le devis produit par le demandeur prévoit une garantie à vie mais la lecture des conditions de vente confirme que la garantie ne couvre pas l’usure naturelle ou par accident.

Contrairement à ce que soutient M. [D], le monte escalier n’est pas un gros appareillage mais un équipement de lieu d’habitation.
Il y a lieu de prévoir son remplacement tous les 15 ans à compter de la date du jugement.

La capitalisation s’appliquera aussi au contrat d’entretien de 422€/an à compter du jour de la décision, M. [D] étant âgé de 39 ans.
La dernière table de capitalisation de la Gazette du palais sera utilisée.

Ce chef de préjudice sera fixé comme suit :
10 990,58€ /15 + 422€ = 1 154,70€ / an
1 154,70€ x 36,693 = 42 369,40 euros.

2.7 Frais de déplacement
En application de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale, Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article Prévisualiser : L. 165-1L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article Prévisualiser : L. 162-1-7L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;

Les frais de déplacements pour recevoir des soins sont pris en charge par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La demande de M. [D] à ce titre sera rejetée.


Au total, le préjudice complémentaire subi par Monsieur [Q] [D] sera fixé à 416 642,90 euros. Le préjudice étant évalué au jour où le tribunal statue, les intérêts courront à compter du jour de la décision conformément aux dispositions de 1231-7 du code civil et sans qu’il y ait lieu de prévoir un autre point de départ.
Dès lors, et compte tenu de l’avance du paiement des sommes par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, il n’y a pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts dont les conditions ne sont pas remplies au jour du jugement.

La CPAM de l’Isère sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée. La Société [1] sera condamnée à lui rembourser la somme de 406 642,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Le tribunal a déjà statué sur la récupération de la majoration de rente, de la provision et des frais d’expertise par jugement du 28 février 2025 et il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.

Succombant, la Société [1] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Société [1] payera en outre une somme de 1 500 euros à Monsieur [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intervention par lettre de la mutuelle [3] sera déclarée irrecevable en ce qu’elle est infondée en matière de faute inexcusable.

L’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE irrecevable l’intervention de la mutuelle [3] ;

FIXE le préjudice complémentaire de Monsieur [Q] [D] à la somme de à 416 642,90 euros ;

CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 406 642,90 euros après déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée ;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit 406 642,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [Q] [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.

Le greffier La présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 4].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 14 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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