TJ 45234, 7 juin 2026, RG 26/02897
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02897 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUIT
Minute N°26/00678
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Juin 2026
Le 07 Juin 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 28 Mai 2025 avec une interdiction de retour de 24 mois, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 2 Juin 2026, notifié à Monsieur [B] [J] le 2 Juin 2026 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 5 Juin 2026 à 18h13
Vu la requête motivée du représentant de 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 05 Juin 2026, reçue le 06 Juin 2026 à 12h01
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [B] [J]
né le 19 Mars 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Mélodie GASNER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de M. [S] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[Q]
Après avoir entendu :
Me [U] [P] [R], représentant 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Mélodie GANSER en ses observations.
M. [B] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, [B] [J] a reconnu ne pas avoir respecté son assignation à résidence. Il a expliqué qu’il faisait des démarches pour régulariser sa situation et que cela n’était pas compatible avec l’obligation de pointage de l’assignation à résidence. Il a expliqué que l’assignation à résidence lui avait été donné à sa sortie de rétention sans interprète et qu’il n’avait pas compris qu’il y était astreint.
Son avocat soutenu les moyens cotenus dans la requête.
L’avocat de [B] [J] a soutenu les moyens contenus dans la requête.
1. Légalité de l’assignation à résidence
1.1. Légalité interne
Il n’est pas contesté que l’arrêté du 7 octobre 2025 donne compétence à l’auteur de l’acte.
En application de l’article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L’arrêté n’avait donc pas à mentionner la situation familiale de [B] [J].
1.2. Légalité externe
1.2.1. Violation du droit à la vie privée et familiale
L’article 3 de la convention du 20 novembre 1989 invoqué s’applique dans toutes les décisions qui concernent les enfants. Il ne s’applique donc pas dans une décision de rétention qui ne concerne qu’un parent.
L’article 8 de la CEDH dispose que toute personne a le droit au respect de la vie privée et familiale.
Il convient de rappeler que le présent juge n’a pas compétence pour examiner la violation de ce droit par la décision d’éloignement. Dès lors, il ne doit examiner que l’atteinte à l’article 8 du fait de la rétention.
Il n’est pas allégué que la rétention de cause une atteinte distinct et séparable de l’atteinte causé par la privation de liberté. Dès lors, le moyen présenté sur le fondement de l’article 8 de la CEDH vise, en fait, à critiquer l’atteinte à la liberté garantie par l’article 5 de la CEDH. A ce titre, la rétention de l’étranger dans le cadre de la procédure d’éloignement est autorisée par l’article 5 1 f de la convention. Cette disposition autorise donc nécessairement l’atteinte à la vie résultant nécessairement de la privation de liberté.
1.2.2. De l’insuffisance des autres mesures
En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, [B] [J] a été placé sous assignation à résidence le 13 mars 2026. Il n’a pas respecté cette assignation à résidence du 13 mars 2026 au 30 mars 2026. Il n’est allégué aucun élément nouveau indiquant qu’une nouvelle assignation à résidence soit davantage respectée.
Une assignation à résidence apparaît donc insuffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement sans qu’il ne soit nécessaire de prendre en compte l’assignation à résidence du 31 mars 2026 notifiée le 7 avril 2026. Le placement en rétention est donc une rigueur nécessaire.
1.2.3. Lieu de placement
L’article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu’un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu’en raison de circonstances particulières faisant obstacle à son placement en centre de rétention administratif.
Il résulte de la pièce 10 de la préfecture que celle-ci a recherché un centre de rétention administratif alors que [B] [J] était en garde à vue (soit antérieurement à la décision de placement en rétention) mais qu’il lui a été répondu qu’il n’y avait pas de place disponible. Cette circonstance particulière faisait obstacle à son placement en centre de rétention administratif.
2. Procédure postérieure au placement en rétention
Contrairement à ce qu’allègue [B] [J], l’article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’impose pas une durée maximum de 48 heures de ce placement en rétention administrative. En effet, l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2009 interprétait le droit antérieur au décret du 28 octobre 2016 qui a mis fin à cette limite.
3. Prolongation et assignation à résidence
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement. Il résulte de l’article L743-13 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seul l’étranger ayant remis l’original de son passeport peut être placé en assignation à résidence par le juge.
En l’espèce, [B] [J] n’a pas remis son passeport. La préfecture indique avoir demandé la réservation du vol qui doit se faire suffisamment à l’avance car le consulat du Maroc demande de connaître le vol afin de délivrer le laissez passer. Il apparaît donc nécessaire de prolonger la rétention afin de permettre au consulat de délivrer le laisser passer sur la base du routing.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02897 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/02898 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02897 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUIT ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Juin 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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