T. com. 5602, 27 mai 2026, n° 2026003017
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SARL ROC'HAN MAILLE
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 22 mai 2026, par :
La SARL ROC'HAN MAILLE
Fabrication et commercialisation d'articles à maille siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 520 626 284
Représentée à l'audience par son dirigeant : Monsieur [X] [M] et assisté de son Conseil, Maître NOINSKI, avocat au barreau de Lorient et accompagné de Madame CHASSARD-VILTARD, délégué du personnel ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Sur ce, le Tribunal,
Greffier :
Attendu que Monsieur [M] [X], en sa qualité de représentant légal de la SARL ROC'HAN MAILLE, a comparu en chambre du conseil et a exposé les difficultés économiques rencontrées par la société, notamment à la suite de la crise sanitaire liée à la COVID-19, ainsi que son incapacité à y faire face ; que, par ailleurs, il a ajouté que la société employait 22 salariés et que la préservation des emplois était sa priorité ; qu'il avait entrepris des démarches destinées à redresser la situation de la société et rechercher des soutiens financiers ; qu'il a enfin indiqué que son objectif était la présentation d'un plan de cession ; que, dans ces circonstances, il a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Conseil de la société a confirmé les propos du dirigeant et l'objectif de présenter un plan de cession dans le but d'assurer la préservation des emplois et le savoir faire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SARL ROC'HAN MAILLE se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé «
du redressement judiciaire
», Chapitre 1er intitulé «
de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
», d'ouvrir à l'égard de la SARL ROC'HAN MAILLE une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SARL ROC'HAN MAILLE reste notamment devoir une dette auprès du fournisseur EDF, exigible depuis le 3 mai 2026 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL ROC'HAN MAILLE au 3 mai 2026 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l'état de cessation des paiements de la SARL ROC'HAN MAILLE, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 3 mai 2026, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M. [V] [F]
Mandataire judiciaire
: SELARL [Y] - [S], prise en la
personne de Maître [S]
Commissaire de Justice
[Adresse 2], [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
: SELARL WASSILIEFF d'ESPALUNGUE
COMMISSAIRE DE JUSTICE
[Adresse 4], [Localité 5]
Adminis trate ur judiciaire
SELAS AJIRE,
prise en la personne de Maître [H]
[Adresse 5]
Mission : assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix :
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 22 juillet 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SARL ROC'HAN MAILLE, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept mai deux mil vingt six.
Signé électroniquement par Mme L. DUPONT, Commis-Greffier.
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