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TJ 45234, 8 juin 2026, RG 26/02899


Vérifier : TJ 45234, 8 juin 2026, RG 26/02899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/02899
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a273523cdc6046d47a4cee6

Texte de la décision

6,961 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/02899 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUIX
Minute N°26/00679

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 08 Juin 2026

Le 08 Juin 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE en date du 3 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 2 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [H] [Q] le 3 juin 2026 à 09h48 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CHER en date du 06 Juin 2026, reçue le 06 Juin 2026 à 19h04

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [H] [Q]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité Syrienne

Assisté de Me YELA KOUMBA Benoit, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.

En présence de [X] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Benoit YELA KOUMBA en ses observations.

M. X se disant [H] [Q] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [H] [Q] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 juin 2026.

Sur la régularité de la procédure
Sur la notification des droits en langue française

Le conseil de Monsieur [H] [Q] soutient que l’intéressé a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents sans l’intervention d’un interprète. Il ressort du bordereau de notification que l’arrêté de placement a effectivement été notifié sans le concours d’un interprète.
Aux termes de l’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, selon l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l’espèce, Monsieur [H] [Q] se présente à l’audience assisté d’un interprète et il sera donc constaté qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet Monsieur [H] [Q] a pu :
solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédure.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention de Monsieur [H] [Q] sera déclarée régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.

II – Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [H] [Q] qui ne justifie d’aucun document d’identité en cours de validité, la préfecture du Cher a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités syriennes le 29 mai 2026.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Q].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [H] [Q] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 08 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Juin 2026 à [Localité 3][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de18 - PREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.

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