TJ 45234, 29 mai 2026, RG 24/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D'ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 29 Mai 2026
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3IN
minute : 26/9
A l'audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire d’ORLÉANS tenue le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX à 14 heures, par Monsieur TICHIT, juge de l’exécution, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier.
ET A LA REQUÊTE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°398 824 714
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par le responsable en exercice de son service contentieux domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [B] [W], en ses bureaux situés [Adresse 2],
Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 3],
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (LAOS), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE SAISIE
Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL avocat
du créancier poursuivant, a exposé qu'en exécution d'un commandement de payer valant saisie immobilière, du ministère de Maître [M] [X], commissaire de justice à [Localité 5] (Loir-et-Cher), en date du 17 Mai 2024 et publié au service de la publicité foncière d’[Localité 6] 1, le 11 Juillet 2024 sous le volume 2024 S n°73 a été fixée à cette audience la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur des lots de copropriété n°1, 5 et 7 dans un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section BN n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 a 3 ca :
Copies Exécutoires le :
à : - Me [A]
- Me [W]
Copies conformes le :
à : - Me [A]
- Me [W]
- Me LICOINE
- lot n°1 : une cave et les 7/1000èmes des parties communes générales,
- lot n°5 : un appartement et les 300/1000èmes des parties communes générales,
- lot n°7 : un grenier et les 34/1000èmes des parties communes générales ;
Toutes les formalités de rédaction, de dépôt au secrétariat-greffe du tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL avocat, conclut qu'il plaise au tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu'il soit procédé ensuite à l'adjudication dont s'agit ;
SUR QUOI :
Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ;
LE TRIBUNAL :
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 Septembre 2024,
Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée en date du 30 Janvier 2026,
Vu les publicités faites dans La République du Centre les 11, 18 et 25 Avril 2026,
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL avocat, de ses diligences, dires observations et conclusions ;
Donne défaut contre les parties saisies et ordonne qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente ;
Le juge de l’exécution, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de 4.909,19 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ;
DÉSIGNATION DE LA VENTE :
Les lots de copropriété n°1, 5 et 7 dans un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section BN n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 a 3 ca :
- lot n°1 : une cave et les 7/1000èmes des parties communes générales,
- lot n°5 : un appartement et les 300/1000èmes des parties communes générales,
- lot n°7 : un grenier et les 34/1000èmes des parties communes générales
MISE A PRIX : 30.000,00 €
FRAIS : 4.909,19 €
ENCHÈRES : 2.000,00 €
Maître [O] [A], avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000,00 €).
Le délai légal de quatre vingt dix secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Me [O] [A], avocat au barreau d’Orléans, prie le tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de la S.C.I. DES SAUTYBAS, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 515 182 343, dont le siège social est situé [Adresse 6] ;
SUR QUOI :
Le tribunal, vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article 78 du décret du 27 juillet 2006 après enchère portée en dernier lieu par Me [O] [A], avocat ès-qualités, adjuge à ce dernier, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000,00 €) frais préalables de 4.909,19 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
Lui donne acte de ce qu’il s’est porté adjudicataire pour le compte de la S.C.I. DES SAUTYBAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 515 182 343, dont le siège social est situé [Adresse 6] ;
Donne acte à Me [O] [A], de ce qu’il a déposé à l’audience l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du code civil et de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d'adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que Madame [P] [R] supportera les dépens excédants les frais de poursuite ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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