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TJ 67482, 7 juin 2026, RG 26/04231


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Date
07/06/2026
Numéro
26/04231
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a27355ecdc6046d47a4d3c1

Texte de la décision

16,348 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/04231 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMAG
Affaire jointe N°RG 26/4232

Le 07 Juin 2026,

Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Ophélie SCHAL, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 25 février 2026 par le préfet de la Côte d’or à l’encontre de Monsieur [A] [Z] [H] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2026 par M. [Y] [J] [L] à l’encontre de M. [A] [Z] [H], notifiée à l’intéressé le 02 juin 2026 à 15h45 ;

1) Vu le recours de M. [A] [Z] [H] daté du 05 juin 2026 , reçu le 05 juin 2026 à 10h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M. [Y] [J] [L] datée du 05 juin 2026, reçue le 05 juin 2026 à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [A] [Z] [H]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 juin 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/04231 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMAG
- Maître CHAVKHALOV Zelimkhan avocat au barreau de STRASBOURG, avocat de permanence désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [A] [Z] [H] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS [P] DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [Y] [J] [L] enregistrée sous le N° RG 26/04231 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMAG et celle introduite par le recours de M. [A] [Z] [H] enregistré sous le N°RG 26/4232 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que le conseil de M. [H] soulève le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation s’agissant de l’examen de sa situation personnelle et de son troisième placement en rétention sur la base de la même décision d’éloignement ;

Qu’il fait valoir que l’intéressé a déjà subi deux placements en rétention de trois mois chacun sur la base de la même décision d’éloignement ; que, malgré cela, l’Administration n’a jamais réussi à organiser son départ et qu’il n’existe aucune justification de ce que la présente rétention pourrait aboutir ; que M. [H] a respecté ses précédentes mesures d’assignation à résidence, n’ayant manqué que deux signatures pour cause de rendez-vous médical ;
Qu’il présente par ailleurs des garanties de représentation, disposant d’un passeport algérien et étant père d’un enfant français ; que le placement en rétention doit avoir pour finalité l’éloignement de la personne retenue et ne peut constituer un prolongement des éventuelles sanctions prononcées à son égard ; que l’Administration elle-même a pu estimer que M. [H] présentait des garanties de représentation suffisantes pour l’avoir déjà placé sous assignation à résidence ;
Qu’enfin, s’agissant du troisième placement en rétention de l’intéressé sur le fondement de la même décision d’éloignement, il est rappelé que, par décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a censuré l’article L741-7 du CESEDA en ce qu’il ne limite pas le nombre de placement en rétention pouvant être ordonnés sur la base de la même décision d’éloignement dont la durée d’exécution a été étendue d’un an à trois ans ; que les effets de cette décision d’inconstitutionnalité étant différés au 1er novembre 2026, il appartient dans l’attente au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;

Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi : d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence ;

Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
- si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
- si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
- si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu qu’il sera rappelé qu’il n’appartient par ailleurs pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle de l’Administration ;

Que les éléments évoqués par l’intéressé, et notamment relatifs à sa situation ont été mentionnés dans sa décision de placement en rétention par le Préfet ;

Que, s’agissant du respect éventuel de ses assignations à résidence précédentes par M. [H], celui-ci admet lui-même que ce respect était partiel en ce que deux signatures ont été manquées ;

Qu’en tout état de cause, il sera rappelé qu’une assignation à résidence ne constitue par une autorisation de l’Administration de maintien sur le territoire et qu’il appartenait toujours à M. [H] de mettre en oeuvre, de lui-même, la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;

Que l’intéressé ayant refusé de se soumettre à deux reprises à un embarquement, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement s’est concrétisé ;

Qu’enfin, s’agissant du troisième placement en rétention de M. [H] sur le fondement de la même décision d’éloignement, il apparaît qu’au cas d’espèce, cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire, la décision d’éloignement n’ayant à ce jour pas pu être mise à exécution du fait du comportement de l’intéressé lui-même, ce dernier ayant refusé à deux reprises l’embarquement ;

Qu’enfin, cette mesure de rétention a manifestement vocation à aboutir, un vol étant prévu pour le 10 juin 2026 ;

Attendu qu’il en résulte qu’aucune erreur d’appréciation n’est caractérisée et que le moyen doit être rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION [P] RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Qu’une demande de routing a été émise dès le 13 mai 2026 et qu’un vol est prévu le 10 juin 2026;

Qu’aucun élément, autre qu’hypothétique, ne permet à ce stade de présumer d’un refus des autorités algériennes de reprendre en charge M. [H] à son arrivée sur le sol algérien, ce d’autant que ce dernier est titulaire et en possession d’un passeport algérien en cours de validité;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [A] [Z] [H] enregistré sous le N°RG 26/4232 et celle introduite par la requête de M. [Y] [J] [L] enregistrée sous le N° RG 26/04231 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMAG ;

DÉCLARONS le recours de M. [A] [Z] [H] recevable ;

REJETONS le recours de M. [A] [Z] [H] ;

DÉCLARONS la requête du M. [Y] [J] [L] recevable et la procédure régulière;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [Z] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 juin 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juin 2026, à l’avocat du M. [Y] [P] COTE [L], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 07 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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