TJ 67482, 20 mai 2026, RG 22/00283
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Texte de la décision
N° RG 22/00283 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LBKL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00419
N° RG 22/00283 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LBKL
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [S] [Z] CCC
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire : [Q] GOURMELON
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [S] [Z] exerce la profession de conducteur de bus et de trams au sein de la CTS dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il a été victime le 13 février 2018 d’un accident du travail au cours duquel il a été victime d’une chute.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La CPAM du Bas-Rhin a informé le 11 août 2021 Monsieur [S] [Z] de ce que son médecin conseil estime que son état de santé se stabilise de sorte qu’il envisage de fixer sa date de consolidation au 1er septembre 2021.
Monsieur [S] [Z] a contesté la décision du médecin conseil.
Par courrier en date du 14 mars 2022, la CPAM du Bas-Rhin l’a informé que:
- l’expertise médicale ayant disparu au 1er janvier 2022, sa contestation relève désormais de la compétence de la commission médicale de recours amiable ;
- ainsi, à la suite de son recours du 09 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable a, conformément au rapport du Docteur [U] [B] du 09 décembre 2021, confirmé que son état de santé pouvait être consolidé le 1er septembre 2021.
Par courrier en date du 26 mars 2022 déposé au greffe le 04 avril 2022, Monsieur [S] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre cette décision.
Parallèlement, la CPAM du Bas-Rhin a notifié le 02 septembre 2021 à Monsieur [S] [Z] la fixation de son taux d’IPP à 05% à compter du 02 septembre 2021.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 13 septembre 2023.
Par jugement en date du 08 novembre 2023, le tribunal a essentiellement:
-ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Professeur [E] [P] ;
-réservé à statuer pour le surplus sur le fond et les dépens.
Par ordonnance en date du 14 avril 2024, le Docteur [X] [H] a été désigné en lieu et place du Professeur [E] [P] empêché.
Le Docteur [H] a établi son rapport le 13 août 2025.
L’affaire a une nouvelle fois été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 10 novembre 2025 reprises oralement à l’audience du 11mars 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:
-de dire et juger que l’état de santé de Monsieur [S] [Z] en lien avec son accident du travail du 13 février 2018 est bien consolidé à la date du 1er septembre 2021;
En conséquence:
-que Monsieur [S] [Z] soit débouté de son recours ;
-la confirmation de sa décision ;
-la condamnation de Monsieur [S] [Z] aux entiers frais et dépens.
Elle se prévaut de l’avis établi le 19 septembre 2025 par son médecin conseil à la suite du rapport de consultation médicale en date du 13 août 2025 du Docteur [H] et fait essentiellement valoir que:
-l’expertise judiciaire est un élément soumis à l’appréciation du tribunal et ne s’impose nullement aux parties;
-son médecin conseil relève que le Docteur [H] justifie son avis par le fait que Monsieur [S] [Z] a dû faire un sevrage médicamenteux avant de valider son permis de conduire et reprendre son poste de conducteur de bus de sorte que ces arguments ne concernent plus directement l’accident du travail;
-il estime ainsi que la difficulté devait se régler au sein de l’entreprise employant Monsieur [S] [Z] et n’avait pas être prise en charge par l’assurance maladie;
-Monsieur [S] [Z] était bien consolidé à la date du 1er septembre 2021 puisqu’il ne bénéficiait plus de soins actifs justifiant la prolongation de son arrêt de travail.
A l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [S] [Z] a repris les termes de son recours et sollicite que ses indemnités journalières lui soient payées jusqu’à la reprise effective de son travail le 18 mai 2022.
Il expose qu’il a repris son travail le 18 mai 2022 et sollicite la fixation de sa date de consolidation à cette date.
Il se prévaut du rapport de consultation médicale du Docteur [H] en date du 13 août 2025 et fait essentiellement valoir que:
-il était dans l’incapacité physique totale de reprendre son travail le 1er septembre 2021 ;
-la prise de [J] à des doses élevées telles qu’elles lui ont été prescrites était incompatible avec la reprise d’une activité de conducteur de bus/tram ;
-il a donc dû au préalable effectuer un sevrage qui s’est avéré particulièrement difficile ;
-il n’a pu reprendre son travail qu’après ce sevrage.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail “Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure (...) .”
La consolidation constitue le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et il est possible d’apprécier l’incapacité permanente résultant de l’accident sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
Elle correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l’état de la victime est consolidé définitivement même s’il existe encore des troubles.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] conteste le fait qu’il était consolidé à la date du 1er septembre 2021 et fait valoir qu’en réalité il n’a pu reprendre son travail que le 18 mai 2022.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 13 août 2025, le Docteur [H] reprend la chronologie des faits telle que relatée dans le rapport du médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin en date du 02 août 2021 et dans lequel il indique que lors de l’examen de Monsieur [S] [Z] effectué le 02 août 2021, il constaté les éléments suivants: “1,87 m, 91 kg, cicatrice sus-pubienne de 95 mm de long, pas d’attitude antalgique, palpation douloureuse au niveau de l’extrémité inférieure du rachis dorsal, de tout le rachis lombaire, du sacrum jusqu’au coccyx, pas de contracture musculaire, pas de cellulalgie, Schoeber: 10-14,5 cm, distance doigt-sol de 33 cm , pas d’inclinaison latérale, hyper extension de 15°, rotation de 45° degré des deux côtés, pas de déficit sensitif ni moteur, ROT vifs et symétriques: IPP 5%”
Après avoir minutieusement analysé les documents, notamment d’ordre médical, qui lui ont été transmis, il note:
“Doléances
Monsieur [S] [Z] souhaite percevoir des indemnités journalières durant la période où a été pratiqué son sevrage aux antalgiques par [J] qui s’étendait du 1er septembre 2021, date à laquelle le Prof [B], dans le cadre d’une expertise prévue par les articles R141-1 avait fixé la consolidation, jusqu’au 1er mai 2022, date de la reprise effective du travail.
Examen clinique:
la mobilisation des membres supérieurs est normale.
Pour le rachis-lombaire, la distance doigts-sol est de 48 cm ramenée à 08 cm sur le plan du lit.Les inflexions latérales et les rotations sont diminuées d’un tiers.
La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe montre un réflexe rotulien droit aboli, un réflexe rotulien gauche diminué, des réflexes achilléens vifs et symétriques.
Il n’y a pas de troubles de la sensibilité.
La recherche d’un signe de Lasègue déclenche des douleurs à la racine des cuisses dès 80° de flexion des membres inférieurs sur le bassin.”
Au vu de ces éléments, il relève dans son analyse que “Monsieur [S] [Z] exerce le métier de chauffeur de bus à la CTS. Il a présenté le 13/2/2018 une chute accidentelle compliquée de lombalgie chronique, de hernie discale L5S1 gauche, de névralgie pudendale. De multiples traitements, de multiples rééducations ont été entrepris. Malgré cela, l’évolution est défavorable, amenant le 06 janvier 2021 à la pose d’une prothèse discale.
Les suites opératoires ont nécessité un traitement antalgique majeur par [J] 3x50 mg et [J] à libération prolongée 2x100 mg, traitement contre indiqué pour la reprise du travail de chauffeur de bus.
Après son sevrage algique, Monsieur [S] [Z] a repris son activité professionnelle début mai 2021. Monsieur [S] [Z] travaille à temps complet depuis.”
Il conclut que “l’état de santé de Monsieur [S] [Z] ne pouvait être considéré comme consolidé le 1er septembre 2021 à la suite de son accident du travail du 13 février 2018, il l’est depuis le 1er mai 2022.”
Il résulte toutefois du corps du rapport de consultation médicale du Docteur [H] que l’arrêt de travail de Monsieur [S] [Z] entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2022 a en réalité été nécessaire pour lui permettre d’effectuer un sevrage au [J] avant de revalider son permis de conduire, préalable nécessaire pour qu’il puisse reprendre son emploi de chauffeur de bus.
A aucun moment le Docteur [H] fait état de soins actifs nécessaires pour que Monsieur [S] [Z] puisse encore améliorer sa récupération fonctionnelle ni de la réalité de la poursuite de soins de rééducation à cette fin.
Il apparaît également que dans ses certificats en date du 17 août 2021 et du 14 février 2022, le Docteur [T], médecin du travail, motive la poursuite de l’arrêt de travail de Monsieur [S] [Z] par le fait que celui-ci ne pouvait reprendre son poste de chauffeur de bus, ce qui n’est aucunement contesté, et qu’il n’existait alors pas de poste disponible adapté à la situation de Monsieur [S] [Z] au sein de la CTS.
Or , ces éléments ne peuvent être pris en compte pour fixer la date de consolidation.
Ces mêmes éléments sont également repris par le Docteur [I], médecin traitant de Monsieur [S] [Z], qui recommandait une reprise progressive du travail.
Aussi, sans remettre en cause ni la réalité des difficultés de sevrage rencontrées par Monsieur [S] [Z], ni sa volonté de reprendre le travail, il résulte de ces éléments que Monsieur [S] [Z] devait être considéré comme étant consolidé au 1er septembre 2021.
Il doit en conséquence être débouté de son recours.
Pour le surplus
Monsieur [S] [Z], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [S] [Z] était consolidé à la date du 1er septembre 2021 ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [S] [Z] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
MET les frais de consultation médicale à la charge de la [1] ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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