TJ 67482, 8 juin 2026, RG 26/00805
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00805 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL3C
Le 08 Juin 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [N] [M] née le 25 Octobre 2005 à [Localité 3] en date du 23 mai 2026 réceptionnée au greffe en date du 02 juin 2026, actuellement en hospitalisation sous contrainte à Centre Hospitalier d’[Localité 4], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] en date du 24 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] en date du 27 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [N] [M], régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Gaëlle MOOTOOSAMY, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [N] [M] a été admise au centre hospitalier d’[Localité 4] le 24 avril 2026, au titre des soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de la mère de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [K], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], faisait état des éléments suivants: patiente de 20 ans sans antécédent psychiatrique, adressée par le SAMU à la suite de troubles du comportement avec changement brutal de son état après son accouchement le 5 avril dernier, patiente contentionnée, discours sublogorrhéique, discours délirant à thématiques multiples (exemple: impression d’avoir été touchée par Dieu), trouble du jugement et incapacité à librement consentir aux soins.
Par ordonnance en date du 4 mai 2026, le juge du siège a autorisé la poursuite des soins de Mme [M] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois. La patiente n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2026, Mme [M] sollicite la mainlevée de son hospitalisation.
Par courrier électronique reçu le 5 juin 2026 au greffe, Mme [Z] [D], mère de la patiente, et par ailleurs tiers demandeur à l’hospitalisation, indique être favorable au transfert de sa fille au sein de l’Unité mère-enfant de l’EPSAN de [Localité 5].
A l’audience, Mme [M] a évoqué avec beaucoup d’émotion les visites avec sa fille, exprimant le souhait de pouvoir retrouver sa place de mère auprès d’elle. Elle précise être en mesure de poursuivre les soins dans un cadre ambulatoire tout en s’occupant de son enfant, et indique ne pas être favorable au projet d’intégration de l’unité mère-enfant de l’EPSAN prévu dans deux jours. Son Conseil n’invoque aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
***
En l’espèce, l’avis motivé du Dr [H] en date du 4 juin 2026 préconise toujours la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète, compte tenu de la persistance chez Mme [M] d’un syndrome catatonique avec délire mystique et messianique de mécanisme hallucinatoire.
A l’audience, Mme [M] apparaît encore vulnérable. Elle n’a, pour l’heure, pu voir son enfant que trois fois en l’espace d’un mois. Le lien mère-enfant, compte tenu du très jeune âge du nourrisson et de la fragilité de Mme [M], doit encore être soutenu. Le projet d’intégration de l’unité mère-enfant apparaît, à cet égard, pleinement adapté, projet auquel le tiers demandeur à l’hospitalisation adhère par ailleurs.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée formulée par Mme [M] et de maintenir les soins dans leur forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de Mme [M] [N];
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Juin 2026 à :
-Mme [N] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 4]
- Me Gaëlle MOOTOOSAMY, Conseil de Mme [N] [M]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace
- Mme [Z] [D] (tiers)
Le Greffier
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