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TJ 31555, 5 juin 2026, RG 25/02162


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2026, RG 25/02162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/02162
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6a273763cdc6046d47a4fafc

Texte de la décision

15,465 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

NAC: 56Z

N° RG 25/02162 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCLA

JUGEMENT

N° B

DU : 05 Juin 2026

[U] [E]
[C] [B]

C/

S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU (TPPB), prise en la personne de son représentant légal

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026

à SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [U] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [C] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU (TPPB), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B] ont fait édifier une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 2] par le constructeur ABADIE CONSTRUCTIONS par contrat en date du 4 décembre 2020 et le lot VRD ainsi que le terrassement autour de la maison ainsi que le raccordement de la maison aux différents réseaux étaient confiés à la SASU TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU suivant devis de 20.617,20€ signé le 3 juin 2021.
Le 16 décembre 2021, ils signaient un nouveau devis de 4.054,44€ suivis de correctifs pour un montant de 24.671,64€.

La totalité des factures étaient acquittées.

La maison était livrée le 10 janvier 2022 mais Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B] n’emménageaient que le 15 juillet 2022 car ils s’étaient réservés des travaux.

Le 16 juillet 2022, lors de l’utilisation de la douche et des WC ils s’apercevaient que l’eau ne s’évacuait pas et l’eau des WC remontait dans la douche. Le constructeur était sollicité et réalisait des recherches qui concluaient à l’absence de raccordement des eaux usées de la partie Nord dans laquelle se trouvent les WC et la salle de bain. Il était également remarqué que le réservoir de la pompe de relevage était anormalement rempli car la pompe ne se déclenchait pas.

La société TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU (TPPB) intervenait le 20 juillet 2022 pour réaliser le raccordement au réseau des parties oubliées. Constatant que la pompe présentait un dysfonctionnement électrique et en attendant le changement de pompe, l’entreprise proposait de débrancher l’appareil de la masse car l’entreprise fermait le lendemain pour les vacances d’été. Un électricien était requis par Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B] qui constatait que la pompe disjonctait lorsqu’elle était sous tension.

Une relance était adressée par courrier recommandée à la société TPPB le 23 août 2022 pour demander son intervention en urgence puisqu’ils ne pouvaient pas utiliser les sanitaires ni l’eau.

Par acte du 26 octobre 2022,Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B] ont fait assigner en référé la SASU TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU (TPPB) afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, la mesure d’instruction était ordonnée et confiée à Monsieur [M] [W] qui déposait son rapport le 28 février 2025 et relevait que les deux désordres dénoncés existaient à savoir une panne de la pompe de relevage de la maison et le tassement d’une partie de la zone de stationnement.
La pompe de relevage était changée en cours d’expertise et remplacée par une pompe neuve et les travaux de reprise de la plateforme de stationnement, provenant d’un défaut de compactage à la suite de la reprise des travaux des réseaux enterrés par la société TPPB en juillet 2022, était chiffrés à 2.466€ TTC. L’expert notait que la société TPPB proposait de reprendres les désordres de la plateforme de stationnement.

Par acte du 30 avril 2025, Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B] ont fait assigner la SASU TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
-2.466€ au titre des travaux de réfection de la plateforme de stationnement et ordonner l’indexation de cette somme sur l’indice BT 01 au jour du paiement,
- 4.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
-3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de d’expertise.

L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 9 avril 2026.

Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B], valablement représentés , expliquent que la pompe de relevage a été changée le 11 mai 2023, donc ils n’ont plus réclamation quant à ce désordre.En revanche, ils demandent le paiement du devis de l’entreprise GENERALE D’ASSAINISSEMENT car il y a eu un défaut de conception à hauteur de 2.466€.

Ils exposent qu’ils ont été privé de d’évacuation et ont dû vidanger en cachette dans le fossé les eaux usées.Cette situation était parfaitement anormale et excessivement pénalisante pour eux et il leur a été impossible de recevoir de la famille et des amis. Contrairement à ce que prétend la SASU TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU, l’entreprise n’a pas proposé de remplacer la pompe endommagée par une pompe neuve en septembre 2022 mais par une pompe d’occasion alors qu’ils ont payé pour un équipement neuf. Ils ont donc supporté non pas trois mois mais 10 mois d’inconfort à raison de 400€ par mois soit 4.000€.

La SASU TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU, valablement représentée, conclut au rejet des demandes formées contre elle et de lui donner acte de sa proposition d’intervention en réfection de la plateforme à ses frais et l’autoriser à intervenir, en conséquence, et laisser à leur charge les frais d’expertise. Elle sollicite en outre, 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure.
Au soutien de sa position, elle fait valoir qu’elle a proposé de placer une pompe temporaire en attendant la livraison d’une nouvelle pompe, ce qu’ils ont refusé et le 6 septembre 2022, lorsqu’elle recevait la nouvelle pompe, elle proposait d’intervenir le 9 septembre 2022, sans aucune réponse de leur part. La pompe n’a été changée que dans le cadre des opérations d’expertise. Par la suite elle a proposé de reprendre la plateforme sans davantage de réponse. Elle relève que le préjudice de jouissance qu’ils ont subis n’aurait duré que 3 mois s’ils l’avaient laisser intervenir mais qu’ils ont préféré engager une action judiciaire. En outre, le montant du préjudice de jouissance réclamé n’est fondé sur aucun élément. Enfin, ils sont mal fondé à réclamer le paiement des frais de reprise de la plateforme alors qu’elle a proposé de reprendre les désordres sans réponse de leur part.

La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement
L’article 1792-6 dispose : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.”

L’article 1217 du Code civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”..

Le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [M] [W] met en exergue deux désordres l’un concernant la pompe de relevage qui a été réparée en cours d’expertise, les relations des parties s’étant dégradée en l’absence de solution rapide mise en oeuvre par l’entreprise. L’autre concerne la plateforme de stationnement qui a été endommagée lors du raccordement des réseaux en juillet 2022 et présente un défaut de compactage. Dès le mois de juillet 2022, ces désordres étaient dénoncés par les maîtres d’ouvrage.

La SASU TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU justifie avoir proposé la reprise des désordres à partir du mois de septembre 2022 après les congés d’été et notamment proposé la pose d’une pompe provisoire en attendant le rapport d’expertise de la pompe défectueuse au titre de la garantie. Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B]ayant payé l’intégralité des travaux, le délai imposé par les vacances d’été et la proposition de mettre une pompe d’attente a considérablement dégradé les relations entre les parties et le lien de confiance qui les unissait. La dégradation de la plateforme devant le garage pour permettre d’accéder aux évacuations et sa remise en état défectueuse, puisqu’elle présente un défaut de compactage et une couleur différente, dans un contexte de tensions a conduit Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B]a refusé toute intervention en dehors de leur présence et à la réalisation d’un constat de commissaire de justice. Ainsi, s’il est établi qu’une proposition de reprise des travaux a été effectuée, elle a été formulée sans être suivie d’une proposition de rendez-vous d’intervention et n’a été suivie d’aucun effet.

Au jour de l’audience, manifestement, la confiance est rompue et les relations suffisamment dégradées pour que cette proposition soit écartée au profit d’une indemnisation pour la reprise des travaux. En conséquence, la SASU TPPB sera condamnée à la reprise des désordres à hauteur de 2.466€ HT.

Sur le préjudice de jouissance.
Il apparaît que depuis le mois de juillet 2022, Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B]ont dénoncé un problème de raccordement, puis un problème avec la pompe de relevage, les empêchant de jouir des travaux payés et de leur habitation en général, résultant d’une défectuosité de la pompe qui n’a pas été résolu avant les congés d’été de l’entreprise. Le gérant informé de la situation n’a pas fait intervenir un sous-traitant et n’a pas racheté de pompe mais a procédé à une déconnection partielle de la pompe à la terre pour éviter qu’elle ne disjoncte, ce qui a été inefficace puisqu’immédiatement les problèmes ont resurgis, la pompe dijonctant au contact de l’eau.

Le constructeur interpellé en présence de la société TPPB avait préconisé le changement immédiat de la pompe de relevage en juillet, ce qui n’a pas été fait, ni lors de l’intervention d’août. Au lieu de cela, la société TPPB a demandé à Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B] de patienter jusqu’au 6 septembre 2022, date de la réouverture de l’entreprise et il a été proposée la date du 9 septembre pour changer la pompe.

A cette date, le maître d’ouvrage indiquait ne pas être disponible et demandait qu’une date soit programmée à partir de la semaine suivante et que les travaux de plateforme soit effectués en même temps pour mettre fin définitivement au chantier. Ils exigeaient en outre, la preuve que la pompe changée serait neuve et sous garantie avec la notice d’utilisation. Le 8 septembre 2022, ils refusaient la pose d’une pompe provisoire d’occasion en attendant le retour de garantie du fournisseur de la SASU TPPB, estimant qu’au regard du prix du marche (23.000€) l’entreprise devait leur fournir une pompe neuve dont le montnat s’élève à 250€. Après le dernier message de l’entreprise du 14 septembre 2022, indiquant qu’elle allait les recontacter pour prendre rendez vous, plus aucun échange n’est produit entre les parties.

Ainsi, contrairement à ce que soutien la SASU TPPB elle n’a pas proposé la pose d’une pompe neuve en septembre 2022, ne justifie pas avoir repris contact avec Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B] pour fixer un nouveau rendez-vous, et ne justifie de la date à laquelle elle a effectivement commandée et reçu une nouvelle pompe, accréditant la thèse des maître d’ouvrage selon laquelle, il était en rélaité encore envisagé une solution provisoire, après deux mois d’attente. Ils ont pas la suite attendu la présence de l’expert pour que nouvelle pompe soit testée et que sa conformité soit approuvée.

L’attitude particulièrement désinvolte de la société, qui les a laissé plus d’un mois sans solution alors qu’il suffisait de changer la pompe au mois de juillet pour régler les problèmes, puis a proposé une pompe en attente d’avoir le résultat d’une expertise du fournisseur, nécessitant une nouvelle intervention à une date incertaine alors que la situation de Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B]était très préjudiciable quant à leur condition d’existence, justifie qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice qu’elle a causé à raison de 300€ par mois pendant 10 mois soit 3.000€.

Sur les frais accessoires
Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B] ont dû ester en justice pour faire valoir leur droit, il leur sera donc alloué la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU, partie perdante, supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise, n’ayant pas pris la mesure des désordres qu’elle avait créé et en les reprenant pas avec diligence.

Sur l’exécution provisoire
Elle de droit depuis le1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,

Condamne la SASU TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU à payer Monsieur [U] [E] et Madame [C] [B] les sommes suivantes :
2.466€ au titre de la reprise des désordres,3.000€ au titre du préjudice de jouissance,1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne la SASU TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Le Greffier Le Juge

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